Défense pénale des dirigeants, des cadres délégataires, des personnes morales et des salariés, mis en cause comme victimes, dans les dossiers d’accident du travail, de harcèlement, de travail dissimulé et d’infractions aux règles de santé et de sécurité.
Un accident grave dans l’entreprise ouvre deux procédures le même jour. L’enquête pénale, conduite par les services de police ou de gendarmerie sous l’autorité du parquet, recherche une faute d’imprudence ou un manquement à une obligation de sécurité. L’enquête de l’inspection du travail, dont le procès-verbal est transmis au procureur, recherche la violation des prescriptions du Code du travail. Les auditions du dirigeant, de l’encadrement et des témoins interviennent dans les heures qui suivent, avant toute analyse des causes. Ce qui est déclaré alors fixe la chronologie que le dossier retiendra.
Une particularité commande ces dossiers : la responsabilité pénale y est personnelle. L’employeur ou son délégataire répond des infractions aux règles de sécurité « par sa faute personnelle » (article L. 4741-1 du Code du travail), et l’homicide ou les blessures involontaires s’apprécient au regard de la diligence de la personne poursuivie. La personne morale est poursuivie à ses côtés, non à sa place. Le dirigeant, le directeur d’établissement et le responsable sécurité ont chacun une position propre à défendre, qui ne se confond ni avec celle de l’entreprise ni entre elles.
Le cabinet intervient également en matière de harcèlement moral et sexuel, où la plainte pénale, la procédure prud’homale et l’enquête interne se déroulent en parallèle sur les mêmes faits, et en matière de travail dissimulé et de prêt illicite de main-d’œuvre, où la sanction pénale se double d’un redressement de cotisations.
Les dossiers sont traités en français et en anglais.
La délégation de pouvoirs est le mécanisme qui déplace la responsabilité pénale du chef d’entreprise vers celui qui exerce réellement l’autorité sur le terrain. Aucun texte ne l’organise : elle est une construction de la chambre criminelle, et c’est devant le juge pénal qu’elle est éprouvée, après l’accident, jamais avant.
Trois exigences commandent sa validité. Le délégataire doit être pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de la mission confiée. La délégation doit être certaine, exempte d’ambiguïté et limitée à un domaine déterminé : une délégation générale, qui déchargerait le dirigeant de tout, est sans effet. Elle suppose enfin l’acceptation du délégataire et doit pouvoir se prouver ; l’écrit n’est pas imposé par la loi, il est indispensable en pratique.
Sa portée connaît une limite constante : le dirigeant qui a personnellement pris part à l’infraction demeure responsable, quelle que soit la délégation consentie.
Ce qui se joue dans la confection. Une délégation rédigée sans considération du dossier pénal qu’elle est destinée à affronter se retourne contre celui qui l’a signée : périmètre trop large ou trop vague, délégataire dépourvu de budget ou de pouvoir disciplinaire, organigramme modifié depuis la signature, subdélégations en cascade non documentées. Le cabinet intervient sur la rédaction et la révision des délégations, sur leur articulation avec l’organisation réelle de l’entreprise, et sur leur mise à l’épreuve dans un exercice conduit du point de vue du juge pénal.
Dans les heures qui suivent un accident, le dirigeant est entendu à deux titres : comme représentant de l’entreprise, qui doit organiser la déclaration, la préservation des lieux et l’information des instances, et comme personne susceptible d’avoir manqué à une obligation de sécurité. Le cadre de l’audition, témoin, audition libre ou garde à vue, détermine les droits ouverts, et il peut changer au cours de la même journée. La question de savoir qui, dans l’organisation, détenait la compétence, l’autorité et les moyens de faire respecter la règle de sécurité se pose dès ces premières déclarations ; elle ne se reconstruit pas après coup.
L’enquête repose sur des constatations techniques : conformité des équipements, existence et contenu du document unique d’évaluation des risques, formation des salariés, organisation de la délégation. L’expertise devient la pièce centrale du dossier, et la discussion de ses conclusions un enjeu de défense à part entière. En cas de décès, l’information judiciaire est fréquente et la constitution de partie civile des proches, appuyée par les organisations syndicales, structure les débats. La procédure pénale et le contentieux de la faute inexcusable devant le pôle social suivent leur cours en parallèle : ce qui est reconnu devant l’un est opposé devant l’autre.
Seulement si elle est valable et s’il n’a pas personnellement pris part à l’infraction. Sa validité s’apprécie après les faits, au regard de la compétence, de l’autorité et des moyens réellement confiés au délégataire, non au vu du seul document signé.
Oui. L’homicide et les blessures involontaires s’imputent à la personne dont la faute d’imprudence ou le manquement à une obligation de sécurité a contribué au dommage, et les infractions aux règles de sécurité visent l’employeur ou son délégataire « par sa faute personnelle ». La condamnation de l’entreprise n’exclut pas la sienne.
Oui. La mise en danger délibérée réprime l’exposition d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité, et les infractions aux règles du Code du travail sont constituées par le seul manquement constaté.
Il est transmis au procureur de la République, qui décide des suites. Les constatations qu’il contient font foi jusqu’à preuve contraire, ce qui en fait la première pièce à discuter.
Devant les deux, souvent en même temps. La plainte pénale vise l’auteur des faits ; l’action prud’homale vise l’employeur au titre de son obligation de sécurité. Les déclarations recueillies dans l’une sont produites dans l’autre.
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