Défense des droits humains

Présentation

Défense des personnes physiques et des personnes morales, mises en cause comme victimes, lorsqu’une procédure ou une décision porte atteinte à leurs droits fondamentaux : droits de la défense et procès équitable, liberté individuelle, vie privée et secret des correspondances, liberté d’expression, protection contre les traitements inhumains et dégradants. Le cabinet intervient devant les juridictions françaises, devant le Conseil constitutionnel par la question prioritaire de constitutionnalité, et devant la Cour européenne des droits de l’homme. Il a contribué à faire condamner la France par la Cour en 2025.

La Cour européenne des droits de l’homme n’est pas un troisième degré de juridiction. Elle ne rejuge pas les faits ; elle vérifie que la procédure et la décision ont respecté la Convention. Elle est saisie, en principe, une fois les recours internes effectifs épuisés, dans un délai bref qui court à compter de la dernière décision interne ; une violation manifeste que les juridictions nationales ne sont pas en mesure de redresser peut justifier une saisine plus directe. Dans tous les cas, le dossier européen se prépare pendant la procédure française : un grief qui n’a pas été soulevé devant le juge national, dans les formes qu’il exige, aura peu de chances à Strasbourg.

Une particularité commande ces dossiers : l’arrêt de la Cour produit des effets en France. Lorsqu’une condamnation pénale a été prononcée en violation de la Convention, le condamné peut demander le réexamen de sa condamnation devant la Cour de cassation dans l’année qui suit l’arrêt européen (article 622-1 du Code de procédure pénale). La requête à Strasbourg n’est pas un geste symbolique ; c’est une voie de recours dont l’issue peut rouvrir un dossier clos.

Les dossiers sont traités en français et en anglais.

Domaines d'intervention

  • Requêtes devant la Cour européenne des droits de l’homme : recevabilité, fond, satisfaction équitable
  • Réexamen d’une condamnation pénale après un arrêt de la Cour
  • Questions prioritaires de constitutionnalité en matière pénale
  • Procès équitable et droits de la défense (article 6 de la Convention)
  • Privation de liberté : garde à vue, détention provisoire, rétention (article 5)
  • Vie privée, perquisitions, données et correspondances, accès aux appareils (article 8)
  • Liberté d’expression et droit de la presse (article 10)
  • Traitements inhumains ou dégradants, conditions de détention (article 3)
  • Obligations positives de l’État : protection des victimes d’infractions
  • Exécution des arrêts et suivi devant le Comité des ministres

Quand la procédure française s'achève

Le moment où le délai court

La requête doit être introduite dans les quatre mois suivant la décision interne définitive, en application du Protocole n° 15 à la Convention, après épuisement des voies de recours internes effectives (article 35). Ce délai court en général à compter de l’arrêt de la Cour de cassation ou du Conseil d’État qui clôt la procédure nationale ; lorsque le pourvoi est manifestement voué à l’échec au regard d’une jurisprudence établie, il court à compter de la décision qui pouvait encore être contestée, et la décision de saisir la Cour se prend plus tôt. Dans tous les cas, les griefs tirés de la Convention doivent avoir été articulés devant les juridictions françaises : le choix du moment de la saisine est un acte de stratégie, pas une formalité.

Ce que la Cour peut décider

La Cour constate la violation d’un ou plusieurs articles de la Convention et peut accorder au requérant une satisfaction équitable, réparation pécuniaire du préjudice moral et matériel (article 41). Elle peut indiquer à l’État les mesures propres à remédier à la violation. L’État est tenu de se conformer à l’arrêt (article 46), sous le contrôle du Comité des ministres du Conseil de l’Europe.

En matière pénale, la conséquence la plus concrète est le réexamen : la personne reconnue coupable peut, dans un délai d’un an à compter de l’arrêt européen, demander à la Cour de cassation le réexamen de sa condamnation ou de son pourvoi, lorsque la violation constatée, par sa nature et sa gravité, a entraîné des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable ne pourrait mettre un terme (article 622-1 du Code de procédure pénale).

La question prioritaire de constitutionnalité

Avant Strasbourg, la Constitution. Toute partie peut soutenir, au cours d’une procédure, qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si la question est nouvelle ou sérieuse, la juridiction la transmet à la Cour de cassation ou au Conseil d’État, qui saisit le Conseil constitutionnel. Une déclaration d’inconstitutionnalité fait disparaître le texte et bénéficie à l’affaire en cours. Le contentieux de la procédure pénale, où les régimes dérogatoires se multiplient, est un terrain constant pour cette voie.

Les obligations positives de l'État

La Convention n’oblige pas seulement l’État à s’abstenir. Elle lui impose de protéger : d’enquêter effectivement sur les violences dénoncées, de poursuivre leurs auteurs, de protéger les victimes au cours de la procédure. Le défaut d’enquête effective sur des violences sexuelles, l’inertie face à une plainte, la conduite d’une procédure qui expose la victime sont des violations en elles-mêmes. C’est sur ce fondement que la France a été condamnée dans l’affaire portée par le cabinet en 2025.

Affaires récentes

  • Assistance d’une victime de violences sexuelles par une vingtaine de pompiers et de sa famille. Condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (obtenue aux côtés de Me Emmanuel Daoud du cabinet VIGO).

Questions fréquentes

Faut-il toujours être passé par la Cour de cassation avant de saisir la Cour européenne ?

En principe, la requête suppose l’épuisement des voies de recours internes, dont le pourvoi en cassation. Mais cette règle ne vise que les recours effectifs. Lorsque la violation de la Convention est manifeste et qu’une jurisprudence établie rend le pourvoi voué à l’échec, la Cour peut être saisie directement ; il en va de même, en cas de risque imminent de dommage irréparable, par une demande de mesures provisoires. Cette appréciation se fait au cas par cas et engage la recevabilité de la requête.

Dans quel délai faut-il saisir la Cour ?

Quatre mois à compter de la décision interne définitive, depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 15. Le délai n’est pas suspendu par un recours en révision ou une demande de grâce.

Un arrêt de la Cour peut-il annuler une condamnation française ?

Il ne l’annule pas lui-même. Il ouvre au condamné, pendant un an, le droit de demander à la Cour de cassation le réexamen de sa condamnation, qui peut aboutir à un nouveau procès.

La Convention protège-t-elle aussi les victimes ?

Oui. L’État a l’obligation positive d’enquêter effectivement sur les atteintes graves aux personnes et de protéger les victimes au cours de la procédure ; le manquement à cette obligation est une violation de la Convention.

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