Défense pénale des dirigeants, des particuliers et des personnes morales dans les dossiers de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale, d’escroquerie à la TVA et d’infractions comptables, y compris dans les montages transfrontaliers et les schémas de type carrousel.
Un dossier pénal fiscal ne commence pas au tribunal : il commence pendant le contrôle. Depuis la loi du 23 octobre 2018, l’administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les redressements portant sur plus de 100 000 euros de droits lorsqu’ils sont assortis des majorations les plus lourdes, sans que la Commission des infractions fiscales ait à se prononcer (article L. 228 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026, une recodification étant en cours). Le contribuable qui discute un redressement discute donc, souvent sans le savoir, les pièces d’une future procédure pénale.
Une particularité commande ces dossiers : ce qui est écrit et déclaré pendant le contrôle est versé au dossier pénal. Les réponses à la proposition de rectification, les observations, les pièces produites pour obtenir une transaction ou une remise, deviennent des déclarations opposables. La défense pénale se prépare pendant la phase administrative, et non après.
Le cabinet intervient devant les parquets et juridictions spécialisés, notamment le Parquet national financier, et porte les questions de principe devant la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel par la question prioritaire de constitutionnalité et la Cour européenne des droits de l’homme. Son fondateur a publié à l’Encyclopédie Doctrine sur le blanchiment de fraude fiscale, sur l’élément matériel du délit de fraude fiscale et sur la preuve du manquement délibéré du dirigeant.
Les dossiers sont traités en français et en anglais.
Trois voies conduisent un dossier fiscal devant le juge pénal. La dénonciation obligatoire : l’administration doit transmettre au procureur les faits ayant donné lieu, sur plus de 100 000 euros de droits, à une majoration de 100 % ou de 80 %, ou à une majoration de 40 % en cas de réitération dans les six années précédentes ; l’action publique est alors exercée sans plainte préalable. La plainte sur avis de la Commission des infractions fiscales, pour les autres faits. Et les qualifications autonomes : le blanchiment de fraude fiscale, l’escroquerie à la TVA, le faux et l’abus de biens sociaux ne relèvent d’aucun de ces filtres et peuvent être poursuivis directement par le parquet.
Le seuil s’apprécie au stade de la mise en recouvrement. Le contribuable qui a déposé spontanément une déclaration rectificative échappe à la dénonciation obligatoire. Ces règles, issues de la loi du 23 octobre 2018, figurent à l’article L. 228 du Livre des procédures fiscales jusqu’au 31 décembre 2026 ; la recodification en cours en déplace le numéro sans en changer le mécanisme.
L’enquête est conduite avec le concours du service d’enquêtes judiciaires des finances et, pour les dossiers les plus importants, sous l’autorité du Parquet national financier. Les perquisitions et les saisies interviennent tôt, sur les comptes bancaires et les biens, et la solidarité au paiement de l’impôt fraudé peut être prononcée contre le dirigeant condamné. La procédure fiscale et la procédure pénale suivent leur cours en parallèle, sur les mêmes faits et les mêmes pièces : ce qui est concédé devant l’une se retrouve devant l’autre, et le cumul des deux sanctions, admis par le Conseil constitutionnel sous réserve de gravité et de plafonnement, se discute dossier par dossier.
Contribution à la rédaction de l’Encyclopédie Doctrine en droit pénal fiscal et publication régulière de commentaires d’arrêts dans ses colonnes. Références sur la page Presse et publications.
Non. La dénonciation au procureur est obligatoire au-delà de 100 000 euros de droits assortis des majorations les plus lourdes, ou de 40 % en cas de réitération. En dessous, la poursuite suppose une plainte de l’administration sur avis de la Commission des infractions fiscales. Le blanchiment et l’escroquerie à la TVA échappent à ces filtres.
Oui. L’article 1741 précise que les peines s’appliquent indépendamment des sanctions fiscales. Le Conseil constitutionnel a encadré ce cumul : il est réservé aux cas les plus graves et le total des sanctions ne peut dépasser le montant le plus élevé encouru.
Oui. Il s’agit d’une infraction autonome, réputée occulte, que le parquet poursuit directement, sans plainte de l’administration.
Elle écarte la dénonciation obligatoire de l’article L. 228. Elle ne fait pas obstacle à une plainte sur avis de la Commission des infractions fiscales ni aux qualifications autonomes.
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