En principe, nul n’est tenu de composer lui-même le code de son téléphone, et le droit de garder le silence demeure entier. Refuser de le communiquer aux services d’enquêtes qui le requièrent régulièrement peut néanmoins constituer un délit, puni de trois ans d’emprisonnement et de 270 000 euros d’amende. La Cour européenne des droits de l’homme vient de le confirmer par sa décision Minteh c. France du 19 mai 2026. Encore la condamnation n’a-t-elle rien d’automatique : elle suppose la réunion de conditions strictes, dont l’examen dessine, pour la personne mise en cause, autant de moyens de défense.
L’incrimination : refuser de livrer une convention de déchiffrement
L’article 434-15-2 du code pénal, inséré parmi les entraves à l’exercice de la justice, réprime le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de la remettre aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur leurs réquisitions. La peine, de trois ans d’emprisonnement et 270 000 euros d’amende, est portée à cinq ans et 450 000 euros lorsque la remise du code aurait permis d’éviter une infraction ou d’en limiter les effets.
Deux caractères de ce délit doivent être soulignés d’emblée. Il est autonome : il se cumule, le cas échéant, avec les poursuites principales — le plus souvent en matière de stupéfiants —, et la condamnation figure au casier judiciaire, alors même que les services d’enquêtes parviendraient par ailleurs à exploiter l’appareil. Il est aussi préventif : il suffit que le moyen de cryptologie ait été susceptible d’avoir servi à une infraction, sans que son usage effectif ait à être démontré.
Trois ans d’emprisonnement et 270 000 € d’amende ; cinq ans et 450 000 € si la remise du code aurait permis d’éviter une infraction ou d’en limiter les effets. Disposition recodifiée par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, à droit constant, à compter du 1er janvier 2029.
Consulter sur Légifrance →Une condamnation qui n’a rien d’automatique
La sévérité apparente du texte ne dispense d’aucun contrôle. L’infraction n’est constituée que si plusieurs conditions cumulatives sont réunies, et la chambre criminelle de la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, censuré des condamnations prononcées sans que les juges du fond les aient caractérisées. Ces conditions sont autant d’angles de défense, qu’il convient d’examiner méthodiquement au vu des pièces de la procédure.
Les cinq points de vigilance de la défense
1. Une réquisition régulière, assortie de l’avertissement obligatoire
C’est, en pratique, le terrain le plus décisif. La Cour de cassation juge de manière constante qu’« une simple demande formulée au cours d’une audition, sans l’avertissement que le refus d’y déférer est susceptible de constituer une infraction pénale, ne constitue pas une réquisition » au sens du texte (Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 20-80.150 ; Cass. crim., 12 octobre 2022, n° 21-81.648). La demande doit en outre émaner d’une autorité judiciaire, ou d’un officier de police judiciaire agissant sous son contrôle sur le fondement des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale. L’examen du procès-verbal est donc le premier réflexe : à défaut de réquisition régulière et d’avertissement exprès du risque pénal, la condamnation ne peut être prononcée.
2. La preuve, par l’accusation, d’un téléphone réellement chiffré
Un code de déverrouillage n’est pas, en lui-même, une convention secrète de déchiffrement. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation l’a précisé : le code ne peut constituer une telle convention que si le téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie et si son activation a pour effet de mettre au clair des données chiffrées. Verrouiller un écran n’est pas chiffrer : un appareil ancien, ou dont le chiffrement a été désactivé, échappe à l’incrimination. Cette vérification incombe au juge, au besoin par une mesure d’instruction complémentaire (Cass. crim., 6 mars 2024, n° 23-81.132) ; la défense est fondée à exiger que les caractéristiques techniques de l’appareil figurent au dossier, et non qu’elles soient présumées.
« Le code de déverrouillage d’un téléphone mobile peut constituer une clé de déchiffrement si ce téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie. » Il incombe au juge de rechercher si tel est le cas et si le code met au clair tout ou partie des données.
Consulter sur Légifrance →3. La connaissance effective du code et du chiffrement
Le délit est intentionnel. Il suppose établi que l’intéressé connaissait le code demandé et que l’appareil était équipé d’un moyen de cryptologie « dont le prévenu avait connaissance ». La Cour de cassation a censuré une condamnation faute pour les juges d’avoir procédé à cette recherche (Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-83.557). Un téléphone appartenant à un tiers, un appareil hors d’usage, un code oublié ou jamais détenu : autant de circonstances où l’élément intentionnel peut manquer — et il appartient à l’accusation de l’établir, non à la personne poursuivie d’en rapporter la preuve contraire.
4. Un lien caractérisé entre l’appareil et une infraction
Le texte exige que le moyen de cryptologie ait été « susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit ». Le Conseil constitutionnel a posé une limite : l’enquête ou l’instruction doivent avoir « permis d’identifier l’existence des données traitées par le moyen de cryptologie » (décision n° 2018-696 QPC du 30 mars 2018). Les services d’enquêtes ne peuvent donc requérir un code « à l’aveugle », sans indice reliant l’appareil aux faits. L’appréciation des juges du fond demeure souple, mais elle se discute au cas par cas, au vu des éléments concrets du dossier.
5. La proportionnalité et la vie privée, terrain resté ouvert
La conformité du dispositif au droit au respect de la vie privée (article 8 de la Convention) n’a pas été tranchée : dans l’affaire Minteh, ce grief a été écarté pour la seule raison qu’il n’avait jamais été soulevé devant les juridictions françaises. Or, dans des contentieux voisins — tel le refus de se soumettre aux relevés signalétiques —, la chambre criminelle admet que la répression puisse être écartée à l’issue d’un contrôle de proportionnalité opéré in concreto par les juges du fond (Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-83.458). Ce moyen doit être soulevé dès la première instance pour être préservé. En aval, l’exploitation des données obéit à ses propres garanties : à défaut de consentement, la Cour de justice de l’Union européenne exige un contrôle préalable par un juge ou une autorité indépendante (CJUE, gde ch., 4 octobre 2024, aff. C-548/21), exigence que la chambre criminelle réserve au cas où la personne n’a pas consenti à la fouille (Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-87.563).
Ce qu’il faut savoir avant de décider, en garde à vue
Trois données doivent être présentes à l’esprit. D’abord, la demande de code peut légalement intervenir hors la présence de l’avocat : la Cour de cassation assimile l’exploitation d’un téléphone à une perquisition, non à une audition (Cass. crim., 12 janvier 2021, n° 20-84.045) — raison de plus pour solliciter l’assistance d’un conseil dès la première heure et s’entretenir avec lui avant toute décision. Ensuite, le refus ne rend pas l’appareil illisible : les articles 230-1 et suivants du code de procédure pénale permettent de recourir à des personnes qualifiées et à des experts pour mettre au clair les données. Enfin, remettre le code n’est ni un aveu ni une reconnaissance de culpabilité — le Conseil constitutionnel l’a expressément jugé —, tandis que le droit de garder le silence sur les faits, lui, demeure entier : la question du code en est juridiquement distincte.
La décision Minteh : une confirmation, non une nouveauté
Dans l’affaire Minteh c. France, un homme condamné pour avoir refusé, en garde à vue, de livrer les codes de ses téléphones soutenait que cette condamnation méconnaissait son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. La Cour européenne déclare la requête irrecevable : les données d’un téléphone déjà saisi existent indépendamment de la volonté de son détenteur et peuvent être obtenues par la voie de l’expertise ; les réclamer n’équivaut donc pas à extorquer un aveu.
Cette solution était acquise de longue date en droit interne. Le Conseil constitutionnel l’avait formulée dans les mêmes termes dès 2018, et la Cour de cassation l’avait appliquée — précisément dans l’affaire de ce requérant — dès le 10 décembre 2019 (n° 18-86.878), avant que l’Assemblée plénière ne consacre la solution le 7 novembre 2022. La décision de Strasbourg ne modifie donc ni les conditions du délit, ni les moyens de défense exposés ci-dessus. Elle rappelle en revanche une exigence de méthode : un grief non soulevé devant le juge français — ainsi de la proportionnalité — est perdu pour la suite, y compris devant la Cour européenne.
Décision d’irrecevabilité. Le refus de communiquer le code de déverrouillage d’un téléphone ne relève pas du droit de ne pas s’auto-incriminer (art. 6 § 1), les données existant indépendamment de la volonté de l’intéressé. Grief tiré de la vie privée (art. 8) écarté pour non-épuisement des voies de recours internes.
Consulter sur HUDOC →Questions fréquentes
1. Est-on tenu de communiquer le code de son téléphone aux services d’enquêtes ?
Aucun texte n’impose de composer soi-même son code, et le droit de garder le silence demeure. Mais refuser de le communiquer, lorsqu’il est régulièrement requis et que les conditions du délit sont réunies — avertissement, chiffrement démontré, connaissance du code, lien avec une infraction —, constitue une infraction punissable. La décision ne devrait jamais être prise sans l’avis d’un avocat.
2. Peut-on refuser sans être condamné ?
Oui, lorsque l’une des conditions de l’infraction fait défaut : réquisition irrégulière ou dépourvue d’avertissement, absence de preuve d’un moyen de cryptologie, code inconnu de la personne, ou absence de lien avec une infraction. C’est l’examen de ces points, dans la procédure, qui détermine si le refus est ou non punissable.
3. Les services d’enquêtes peuvent-ils exiger le mot de passe d’un ordinateur ?
Oui : l’article 434-15-2 vise tout moyen de cryptologie et s’applique aussi bien aux ordinateurs qu’aux téléphones, dès lors que l’appareil chiffre ses données (Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-83.557). Les mêmes conditions et les mêmes moyens de défense s’appliquent.
4. Que risque une personne poursuivie de ce chef ?
Trois ans d’emprisonnement et 270 000 euros d’amende — cinq ans et 450 000 euros dans le cas aggravé. Ce délit s’ajoute aux infractions principales éventuellement poursuivies, et la condamnation figure au casier judiciaire.
5. Les enquêteurs peuvent-ils accéder au téléphone sans le code ?
Souvent, oui : le code de procédure pénale permet de recourir à des personnes qualifiées et à des experts pour mettre au clair les données (articles 230-1 et suivants). C’est d’ailleurs l’argument central retenu par la Cour européenne. Le refus n’empêche donc pas nécessairement l’accès au contenu ; il expose en revanche à des poursuites.
L’auteur
Maître Mehdy Kadri est avocat au Barreau de Paris. Il exerce au sein du Cabinet Kadri Avocat (Paris 8ᵉ) en droit pénal général et criminel, pénal des affaires, pénal fiscal, cybercriminalité et cryptoactifs, droit de la presse et droits humains. Il publie régulièrement dans l’AJ Pénal (Dalloz) et l’Encyclopédie Doctrine.
Cette analyse s’inscrit dans l’activité du cabinet en cybercriminalité et droit pénal du numérique et en droit pénal général.
