Un juge d’instruction français peut désormais écrire directement à un opérateur établi à Dublin ou à Luxembourg et obtenir, sous dix jours, le contenu d’une messagerie. Sans commission rogatoire internationale, sans autorité d’exécution étrangère, et, dans un grand nombre de cas, sans que l’État où l’entreprise est établie en soit seulement informé. Le règlement e-Evidence est applicable depuis le 18 août 2026. Cet article en expose le mécanisme complet.
L’injonction européenne de production permet à une autorité judiciaire d’un État membre d’ordonner directement à un fournisseur de services établi dans un autre État membre la remise de preuves électroniques, sans passer par l’entraide judiciaire. Elle est régie par le règlement (UE) 2023/1543 du 12 juillet 2023, applicable depuis le 18 août 20261. Sont successivement examinés : ce que le certificat transporte, à qui il est adressé, quelles données il peut viser, dans quels délais, à quelles conditions le destinataire peut s’y opposer, et de quels recours dispose la personne visée.
- Définition : injonction de production, injonction de conservation, certificat EPOC
- À qui l’injonction est-elle adressée
- Quelles entreprises sont concernées
- Quelles données peuvent être demandées
- Conditions de fond
- La notification à l’État de réception, et sa dispense
- Les délais
- Les motifs de refus
- Le régime des professions à secret
- Le chiffrement
- Les sanctions
- Les droits de la personne visée
- Articulation avec les autres instruments
- Questions fréquentes
Définition : injonction de production, injonction de conservation, certificat EPOC
Il faut distinguer deux notions qu’il serait aisé de confondre, et que le vocabulaire du règlement invite lui-même à confondre. L’injonction européenne de production est la décision prise par l’autorité judiciaire. L’EPOC est le certificat normalisé qui la transporte et qui est effectivement transmis au destinataire2. Celui-ci ne reçoit jamais la décision elle-même, mais seulement le certificat3.
Le même schéma vaut pour l’injonction européenne de conservation, transmise par un certificat désigné par l’acronyme EPOC-PR, qui ordonne le gel des données pour une durée de soixante jours prorogeable de trente, le temps qu’une demande de production soit formée4. Cette seconde injonction peut être émise pour toute infraction, sans condition de gravité5.
Le règlement s’applique dans vingt-six États membres, le Danemark n’y participant pas6 — l’Irlande, qui héberge la plupart des sièges européens des grandes plateformes, y participe en revanche7, alors qu’elle n’est pas liée par la directive relative à la décision d’enquête européenne43. Il est complété par une directive (UE) 2023/1544 qui organise la désignation des destinataires.
Règlement relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale. Applicable à partir du 18 août 2026.
Consulter sur EUR-Lex →À qui l’injonction est-elle adressée
C’est la clé de voûte du dispositif. Tout fournisseur qui proposait déjà des services dans l’Union au 18 février 2026 devait avoir désigné par écrit, au plus tard le 18 août 2026, un destinataire chargé de recevoir et d’exécuter les injonctions, puis l’avoir notifié à l’autorité de l’État où il est situé ; les fournisseurs entrés sur le marché depuis lors disposent de six mois8. Un fournisseur établi dans l’Union désigne un établissement doté de la personnalité juridique. Un fournisseur qui n’y est pas établi nomme un représentant légal. L’injonction leur est adressée directement9.
Un seul destinataire peut couvrir l’ensemble de l’Union, le fournisseur choisissant librement l’État de désignation parmi ceux où il propose ses services, sous réserve qu’il puisse y faire l’objet de procédures d’exécution. La directive impose que ces désignations soient publiées sur une page dédiée du Réseau judiciaire européen en matière pénale, mais cette publication n’est pas encore effective10. La désignation est donc un acte formel, qui se démontre et ne se présume pas.
Le destinataire désigné ne peut se retrancher ni derrière l’absence de procédures internes avec le fournisseur, ni derrière le fait qu’il ne serait pas habilité à délivrer les données. L’un et l’autre peuvent être tenus solidairement responsables11.
À titre exceptionnel, en cas d’urgence et lorsque le destinataire désigné ne réagit pas dans les délais, l’injonction peut être adressée à tout autre établissement ou représentant légal du fournisseur dans l’Union12.
Quelles entreprises sont concernées
Le champ dépasse largement les grandes plateformes. Sont visés les services de communications électroniques, y compris la messagerie instantanée, le courrier électronique et la voix sur IP, les services d’adressage internet, ainsi que les autres services de la société de l’information qui permettent à leurs utilisateurs de communiquer entre eux, ou qui stockent des données pour leur compte lorsque le stockage constitue une composante déterminante du service.
Entrent ainsi dans le champ les places de marché en ligne permettant aux utilisateurs de communiquer, les services d’hébergement et d’informatique en nuage, les plateformes de jeu en ligne et de jeu d’argent. En sont exclus les services qui ne permettent de communiquer qu’avec le fournisseur lui-même, et ceux pour lesquels le stockage n’est pas une composante essentielle, tels que les services juridiques ou comptables fournis en ligne.
Encore faut-il que le fournisseur présente un lien substantiel avec l’État membre concerné, ce qui suppose soit un établissement, soit un nombre significatif d’utilisateurs, soit un ciblage d’activités. La seule accessibilité d’un site internet ne suffit pas13.
Quelles données peuvent être demandées
Le règlement distingue quatre catégories, réparties en deux régimes. Cette distinction commande tout le reste.
| Abonné et identification | Trafic et contenu | |
|---|---|---|
| Contenu de la catégorie | Identité, adresse, coordonnées de facturation, type et durée du service, adresses IP demandées à seule fin d’identifier l’utilisateur | Contenu des messages, métadonnées de communication, interlocuteurs, horodatage, localisation |
| Autorité d’émission | Juge, juridiction, juge d’instruction ou procureur14 | Juge, juridiction ou juge d’instruction uniquement15 |
| Validation par une autre autorité | Possible, y compris par un procureur | Possible, mais jamais par un procureur |
| Seuil de gravité | Aucun, toute infraction16 | Peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, ou infraction relevant de l’une des quatre directives visées à l’article 5, § 417 |
| Notification à l’État de réception | Aucune | Requise, sauf dispense |
La dispense du seuil de trois ans ne procède pas d’une annexe, mais de l’article 5, § 4, qui renvoie à quatre directives : fraude et contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, abus sexuels sur mineurs et attaques contre les systèmes d’information — ces trois premières catégories à la condition que l’infraction soit totalement ou partiellement commise au moyen d’un système d’information — ainsi que les infractions terroristes. L’annexe IV, elle, ne joue qu’au titre du motif de refus tiré de l’absence de double incrimination18.
L’exclusion du procureur pour les données de trafic et de contenu est la traduction, dans l’instrument, de la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle l’accès aux données de connexion doit être soumis au contrôle préalable d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante. La Cour a par ailleurs jugé, à propos de la décision d’enquête européenne, que l’autorité d’exécution ne peut pas couvrir l’incompétence de l’autorité d’émission.
Conditions de fond
L’injonction doit être nécessaire et proportionnée, et ces motifs doivent figurer dans l’acte. Elle ne peut être émise que si une mesure similaire aurait pu être ordonnée dans une procédure interne comparable de l’État d’émission, condition souvent négligée et qui constitue un point de contrôle utile19. Elle suppose enfin une infraction déjà commise et déterminée, aucune mesure prospective n’étant admise20.
La notification à l’État de réception, et sa dispense
Pour les données de trafic et de contenu, l’injonction est notifiée simultanément à l’autorité de l’État où le destinataire est situé21. Cette notification suspend l’obligation de transmettre22.
La dispense est toutefois large. Elle joue lorsque l’autorité d’émission a des motifs raisonnables de croire que l’infraction a été, est ou sera commise dans son propre État, et que la personne visée y réside. Ces deux conditions sont cumulatives et s’apprécient au jour de l’émission, un changement de résidence ultérieur restant sans effet. La résidence reçoit une interprétation autonome, tenant compte de l’inscription officielle, de la durée et des conditions de présence, ainsi que des liens familiaux ou économiques23.
Il en résulte qu’une affaire présentant une apparence purement interne échappera à tout mécanisme d’objection, alors même que les données sont hébergées à l’étranger.
Les délais
L’obligation de conserver naît dès la réception du certificat. La transmission intervient dans les dix jours, ou dans les huit heures en cas d’urgence24, notion strictement définie comme une menace imminente pour la vie, l’intégrité physique ou la sécurité d’une personne, ou pour une infrastructure critique25.
Lorsque la notification est requise, le destinataire transmet à l’expiration du délai de dix jours si aucun motif de refus n’a été soulevé, ou dès confirmation anticipée. En urgence, la notification n’est pas suspensive et l’autorité de l’État de réception dispose de quatre-vingt-seize heures pour objecter, les données déjà transmises devant alors être supprimées ou leur usage restreint26.
Si le certificat est incomplet, entaché d’erreurs manifestes ou insuffisant pour être exécuté, le destinataire en informe l’autorité d’émission au moyen du formulaire de l’annexe III. Celle-ci doit réagir au plus tard dans les cinq jours27. Les obligations de production sont suspendues jusqu’aux éclaircissements ou corrections ; l’obligation de conserver demeure.
Les motifs de refus
Ceux de l’État de réception. Ils ne sont ouverts que si une notification a été adressée, et ils sont au nombre de quatre : immunités et privilèges de son droit, ou règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d’expression ; violation manifeste d’un droit fondamental de la Charte dans des situations exceptionnelles, sur la base d’éléments précis et objectifs ; atteinte au principe ne bis in idem ; absence de double incrimination, sauf infraction figurant dans les catégories énumérées à l’annexe IV et punie d’au moins trois ans dans l’État d’émission28.
Ceux du destinataire. Le destinataire dispose de causes propres. L’impossibilité de fait le libère lorsqu’elle tient à des circonstances qui ne lui sont pas imputables29, et elle est présumée lorsque la personne visée n’est pas cliente du fournisseur ou que les données ont été licitement supprimées avant réception30.
Il peut par ailleurs former une objection motivée dans les dix jours lorsque l’exécution le placerait en contradiction avec une obligation résultant du droit d’un pays tiers. Cette objection suspend l’exécution et ouvre un réexamen par la juridiction compétente de l’État d’émission, laquelle apprécie notamment le degré de rattachement de l’affaire à chacun des ordres juridiques, l’intérêt protégé par la disposition étrangère et les conséquences pour le destinataire. Deux fondements sont expressément écartés : l’absence de disposition similaire dans le droit du pays tiers, et le seul fait que les données y soient stockées31.
Le régime des professions à secret
Lorsque les données sont hébergées dans une infrastructure destinée aux professionnels soumis au secret, avocats, médecins ou journalistes notamment, le règlement organise une protection qui demeure conditionnelle. Une injonction portant sur des données de trafic ou de contenu reste possible si le professionnel réside dans l’État d’émission, si le fait de s’adresser à lui « pourrait nuire à l’enquête », ou si le secret a été levé conformément au droit applicable32. La deuxième hypothèse est rédigée en termes de simple éventualité — il suffit que le fait de s’adresser au professionnel « pourrait » nuire à l’enquête — ce qui en abaisse considérablement le seuil.
Le chiffrement
Les données doivent être produites qu’elles soient chiffrées ou non, mais aucune obligation de déchiffrement ne pèse sur le fournisseur33. Sur une messagerie chiffrée de bout en bout, celui-ci remettra donc un conteneur qu’il n’est pas lui-même en mesure d’ouvrir, et il aura satisfait à son obligation. Les sauvegardes hébergées dans un service de stockage en ligne constituent en revanche le maillon faible du dispositif de protection, leur sécurité dépendant des options activées par l’utilisateur.
Les sanctions
Les États membres doivent prévoir des sanctions pécuniaires effectives, proportionnées et dissuasives, pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total du fournisseur pour l’exercice précédent34. Le destinataire désigné et le fournisseur peuvent être tenus solidairement responsables, en vertu de l’article 3, § 5, de la directive (UE) 2023/1544. En contrepartie, le fournisseur qui exécute de bonne foi n’est pas responsable du préjudice qui en résulterait pour ses utilisateurs ou pour des tiers35.
La France n’a toutefois publié aucun texte donnant effet à ce dispositif, de sorte que le régime national de sanction n’existe pas encore42. Le 27 mars 2026, la Commission européenne a adressé une lettre de mise en demeure à vingt-deux États membres, dont la France, pour transposition incomplète de la directive (UE) 2023/1544.
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Les droits de la personne visée
L’autorité d’émission informe la personne dont les données ont été produites, sans retard injustifié, en lui indiquant les voies de recours. Elle peut toutefois retarder, limiter ou omettre cette information aussi longtemps que les conditions posées par l’article 13, § 3, de la directive (UE) 2016/680 sont réunies, les motifs étant versés au dossier36.
Le recours s’exerce devant une juridiction de l’État d’émission et porte sur la légalité de la mesure, y compris sa nécessité et sa proportionnalité37. Le règlement impose en outre à l’État d’émission, comme à tout autre État membre auquel les preuves ont été transmises, de garantir le respect des droits de la défense et de l’équité de la procédure lors de l’évaluation de ces preuves38.
Point rarement relevé, l’émission d’une injonction de production ou de conservation peut également être demandée par la personne mise en cause ou par son avocat39. Ce n’est pas un pouvoir d’émission autonome, l’injonction demeurant émise ou validée par l’autorité judiciaire, mais c’est un fondement textuel pour solliciter le gel immédiat d’une donnée à décharge menacée d’effacement.
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Articulation avec les autres instruments
Le règlement n’abroge pas la directive relative à la décision d’enquête européenne, qu’il complète40. Les deux voies coexistent, et le choix de l’instrument emporte des conséquences sur le régime de contestation applicable. Il convient de rappeler qu’en droit interne, une autorité française ne peut émettre une décision d’enquête européenne que pour des mesures qu’elle est elle-même habilitée à ordonner.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un EPOC ?
L’EPOC est le certificat normalisé qui transporte une injonction européenne de production. Il est transmis directement au destinataire désigné du fournisseur de services, lequel ne reçoit jamais la décision judiciaire elle-même. Sa variante, l’EPOC-PR, transporte une injonction de conservation.
Depuis quand le règlement e-Evidence est-il applicable ?
Depuis le 18 août 2026, dans vingt-six États membres. Le Danemark ne participe pas au règlement.
Le procureur peut-il obtenir le contenu des messages ?
Non. Pour les données de trafic et les données de contenu, l’injonction ne peut être émise ou validée que par un juge, une juridiction ou un juge d’instruction. Le procureur n’est compétent que pour les données relatives aux abonnés et celles demandées à seule fin d’identifier un utilisateur.
Quel est le délai pour répondre à une injonction européenne de production ?
Dix jours à compter de la réception du certificat, ou huit heures en cas d’urgence. L’urgence suppose une menace imminente pour la vie, l’intégrité physique ou la sécurité d’une personne, ou pour une infrastructure critique. L’obligation de conserver les données naît, elle, dès la réception.
Quelle sanction encourt une entreprise qui ne répond pas ?
Une sanction pécuniaire pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total du fournisseur pour l’exercice précédent. Le destinataire désigné et le fournisseur peuvent être tenus solidairement responsables, en vertu de l’article 3, § 5, de la directive (UE) 2023/1544. En France, aucun texte de transposition n’a toutefois été publié à ce jour.
Le règlement oblige-t-il à déchiffrer les données ?
Non. Les données doivent être livrées qu’elles soient chiffrées ou non, mais aucune obligation de déchiffrement ne pèse sur le fournisseur. Sur une messagerie chiffrée de bout en bout, celui-ci remet un conteneur qu’il n’est pas en mesure d’ouvrir et satisfait à son obligation.
Peut-on refuser au motif que les données sont stockées hors de l’Union ?
Non. L’obligation s’impose quelle que soit la localisation des données41, et le règlement interdit expressément de fonder une objection sur la seule circonstance qu’elles sont stockées dans un pays tiers. Un conflit avec une obligation résultant du droit d’un pays tiers peut en revanche donner lieu à une objection motivée, formée dans les dix jours et suspensive.
L’État où le fournisseur est établi est-il informé ?
Seulement pour les données de trafic et de contenu, et sous réserve d’une dispense. Celle-ci joue lorsque l’autorité d’émission a des motifs raisonnables de croire que l’infraction a été commise dans son propre État et que la personne visée y réside. Pour les données d’identification, aucune notification n’est prévue.
La France a-t-elle transposé le règlement e-Evidence ?
Un règlement ne se transpose pas : il est directement applicable. Mais il appelle des mesures nationales d’accompagnement — désignation d’une autorité centrale de réception, régime de sanction, circuit interne — et la directive (UE) 2023/1544 qui l’accompagne, elle, devait être transposée. Aucun texte français n’a été publié à ce jour à l’un ou l’autre titre. Le 27 mars 2026, la Commission européenne a adressé une lettre de mise en demeure à vingt-deux États membres, dont la France.
La défense peut-elle demander l’émission d’une injonction ?
Oui. Le règlement prévoit que l’émission d’une injonction de production ou de conservation peut être demandée par la personne mise en cause ou par son avocat. L’injonction demeure émise ou validée par l’autorité judiciaire, mais ce fondement permet de solliciter le gel d’une donnée à décharge menacée d’effacement.
L’injonction européenne de production n’est pas un instrument d’entraide de plus : elle substitue à la coopération entre États une obligation directe pesant sur une entreprise, assortie d’un délai bref et d’une sanction lourde. Pour l’autorité qui l’émet, c’est un gain de temps considérable. Pour l’entreprise destinataire, c’est une obligation nouvelle dont les premières heures conditionnent l’issue. Pour la personne visée, c’est un acte qui peut avoir été exécuté sans qu’aucune autorité de l’État de réception en ait été informée, et sans qu’elle-même en ait été avertie.
L’auteur
Maître Mehdy Kadri est avocat au Barreau de Paris. Il exerce au sein du Cabinet Kadri Avocat (Paris 8e) en droit pénal général et criminel, pénal des affaires, pénal fiscal, cybercriminalité et crypto-actifs, droit de la presse et droits humains. Il publie régulièrement dans l’AJ Pénal (Dalloz) et l’Encyclopédie Doctrine.
Notes
- Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale. Art. 34 : le règlement « entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne » et « est applicable à partir du 18 août 2026 ». ↩
- Règl., art. 9, § 1er : l’injonction est transmise au moyen d’un EPOC figurant à l’annexe I, ou d’un EPOC-PR figurant à l’annexe II, que l’autorité d’émission complète, signe et certifie exact. ↩
- Règl., art. 9, § 2, qui détermine les informations que contient le certificat, par renvoi à l’art. 5, § 5. ↩
- Règl., art. 11, § 1er : l’obligation de conservation prend fin après soixante jours, prorogeables de trente au moyen du formulaire de l’annexe VI. ↩
- Règl., art. 6 ; consid. 49 : « Il devrait être possible d’émettre une injonction européenne de conservation pour n’importe quelle infraction pénale. » ↩
- Règl., consid. 101 : « le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application ». ↩
- Règl., consid. 100 : « l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement ». ↩
- Directive (UE) 2023/1544 du 12 juillet 2023, art. 3, § 6 : désignation au plus tard le 18 août 2026 pour les fournisseurs proposant des services dans l’Union au 18 février 2026 ; six mois à compter du début de l’activité pour les autres. ↩
- Règl., art. 7, § 1er : les injonctions « sont adressées directement à un établissement désigné ou à un représentant légal du fournisseur de services concerné ». ↩
- Dir. (UE) 2023/1544, art. 4, § 4 : les informations notifiées sont « mises à la disposition du public sur une page internet spécifique du Réseau judiciaire européen en matière pénale ». ↩
- Dir. (UE) 2023/1544, art. 3, § 5 : « tant l’établissement désigné ou le représentant légal que le fournisseur de services puissent être tenus solidairement responsables du non-respect d’obligations ». ↩
- Règl., art. 7, § 2. ↩
- Règl., art. 2 (champ d’application) ; consid. 30 : la seule accessibilité d’un site internet ne suffit pas à caractériser un ciblage d’activités vers un territoire donné. ↩
- Règl., art. 4, § 1er. ↩
- Règl., art. 4, § 2. La validation par une autorité tierce demeure possible, mais elle ne peut émaner d’un procureur pour ces catégories de données. ↩
- Règl., art. 5, § 3 : émission possible « pour toutes les infractions pénales », ainsi que pour l’exécution d’une peine privative de liberté d’au moins quatre mois dans les conditions qu’il précise. ↩
- Règl., art. 5, § 4 : a) infractions punissables d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans ; b) infractions des directives (UE) 2019/713, 2011/93/UE et 2013/40/UE, « si elles sont totalement ou partiellement commises au moyen d’un système d’information » ; c) infractions terroristes de la directive (UE) 2017/541. ↩
- Règl., art. 12, § 1er, d), et annexe IV. ↩
- Règl., art. 5, § 2 : l’injonction « ne peut être émise que si une injonction similaire aurait pu être émise dans les mêmes conditions dans le cadre d’une procédure nationale similaire ». ↩
- Règl., consid. 19 : le règlement ne régit que les données stockées au moment de la réception de l’injonction, n’emporte aucune obligation générale de conservation et n’autorise ni l’interception ni l’obtention de données stockées après réception. ↩
- Règl., art. 8, § 1er. ↩
- Règl., art. 8, § 4 : la notification « a un effet suspensif sur les obligations du destinataire », sauf cas d’urgence. ↩
- Règl., art. 8, § 2 ; consid. 53, qui retient une interprétation uniforme de la notion de résidence dans l’ensemble de l’Union et énumère les indices pertinents — inscription au registre officiel, pièce d’identité ou titre de séjour, à défaut intention de s’installer, longueur, nature et conditions de la présence, liens familiaux ou économiques. « Une brève visite, des vacances (…) sans autre lien substantiel, ne suffit pas. » ↩
- Règl., art. 10, §§ 3 et 4. ↩
- Règl., art. 3, point 18. ↩
- Règl., art. 10, § 4 ; art. 12, § 1er, qui impartit à l’autorité chargée de la mise en œuvre dix jours, ou quatre-vingt-seize heures en cas d’urgence, pour invoquer un motif de refus. ↩
- Règl., art. 10, §§ 5 et 6 : formulaire de l’annexe III ; l’autorité d’émission « réagit rapidement et au plus tard dans un délai de cinq jours suivant la réception du formulaire ». Les obligations de production sont suspendues jusqu’aux éclaircissements ou corrections. ↩
- Règl., art. 12, § 1er, a) à d). ↩
- Règl., art. 10, § 7. ↩
- Règl., consid. 59. ↩
- Règl., art. 17, § 2 : l’objection motivée « n’est pas fondée sur : a) le fait que des dispositions similaires (…) n’existent pas dans le droit applicable du pays tiers ; ou b) le seul fait que les données sont stockées dans un pays tiers ». Objection à former « au plus tard dix jours après » réception de l’EPOC ; exécution suspendue pendant le réexamen (art. 17, § 3) ; critères d’appréciation à l’art. 17, § 6. ↩
- Règl., art. 5, § 9. Voir aussi l’art. 5, § 10, qui interdit l’émission lorsque les données sont protégées par des immunités ou des privilèges de l’État chargé de la mise en œuvre, ou soumises dans cet État à des règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d’expression. ↩
- Règl., consid. 20 : les données « devraient être fournies ou conservées, que ces données soient chiffrées ou non. Toutefois, le présent règlement ne devrait pas imposer une obligation pour les fournisseurs de services de déchiffrer des données ». ↩
- Règl., art. 15, § 1er. ↩
- Règl., art. 15, § 2 : les fournisseurs « ne sont pas tenus responsables (…) du préjudice causé à leurs utilisateurs ou à des tiers qui résulte exclusivement du respect de bonne foi d’un EPOC ou d’un EPOC-PR ». ↩
- Règl., art. 13, §§ 1er à 3, renvoyant à l’art. 13, § 3, de la directive (UE) 2016/680. ↩
- Règl., art. 18, §§ 1er et 2. ↩
- Règl., art. 18, § 5. ↩
- Règl., art. 1er, § 2 : l’émission « peut également être demandée par un suspect ou une personne poursuivie ou par un avocat agissant au nom de cette personne ». La partie civile n’est pas visée. ↩
- Règl., art. 32 (rapport avec d’autres instruments juridiques) : le règlement n’affecte pas les instruments existants de l’Union et internationaux relatifs à l’obtention de preuves relevant de son champ, les États membres devant notifier à la Commission, au plus tard le 18 août 2026, ceux qu’ils continueront d’appliquer. À ne pas confondre avec l’article 24, qui organise la période de transition précédant l’usage obligatoire du système informatique décentralisé. Sur l’incompétence de l’autorité française pour émettre une décision d’enquête européenne au-delà des mesures qu’elle peut elle-même ordonner, voir l’article 694-20, alinéa 3, du code de procédure pénale. ↩
- Règl., art. 1er, § 1er, in fine : « de produire ou de conserver des preuves électroniques, quelle que soit la localisation des données ». ↩
- Vérification effectuée sur Légifrance le 29 août 2026 : la recherche au Journal officiel sur l’expression « preuves électroniques » ne renvoie que la directive (UE) 2023/1544 elle-même, et aucun article du code de procédure pénale ne comporte l’expression « injonction européenne de production ». ↩
- Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne, à laquelle ni l’Irlande ni le Danemark ne sont liés. Les délais y sont de trente jours pour la décision sur la reconnaissance et de quatre-vingt-dix jours pour l’exécution de la mesure (C. pr. pén., art. 694-35 et 694-37). ↩
Cette analyse s’inscrit dans l’activité du cabinet en cybercriminalité et droit pénal du numérique. Elle ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à un avis personnalisé.
