Trois récits reviennent, et ils finissent de la même manière : un site qui affiche un solde, un interlocuteur qui rassure, puis un retrait qui ne part jamais. Beaucoup de personnes en concluent qu’il n’y a plus rien à faire. Ce constat est souvent prématuré. Les fonds laissent des traces dans les banques et les plateformes qu’ils ont traversées, le site et ceux qui en ont fait la promotion peuvent être visés, et des faits anciens de plusieurs années ne sont pas nécessairement prescrits. Le cabinet intervient à chacun de ces stades.
- Trois montages, une même mécanique
- Remonter au premier maillon, et non à l’adresse finale
- Deux leviers qui visent le site et ceux qui en ont fait la promotion
- Les preuves qui disparaissent avec le site
- Ce qui fait de ces montages une escroquerie
- Un dossier ancien n’est pas nécessairement prescrit
- Ce qu’il faut réunir avant un premier échange
- Questions fréquentes
Le compte affiche une performance. Les premiers retraits, quand il y en a eu, ont été honorés. Puis le retrait important est refusé, et une raison apparaît : une taxe à régler, une commission de déblocage, une régularisation de conformité, une vérification d’identité qui ne se termine jamais. À partir de ce moment, ce qui reste à récupérer diminue chaque jour.
Ce délai n’est pas une question de patience. Les fonds versés ont d’abord transité par des comptes ouverts chez des prestataires soumis à obligations d’identification, banques ou plateformes d’échange établies dans l’Union. Tant qu’ils y sont, ils sont localisables et peuvent être gelés rapidement. Une fois fractionnés, convertis et sortis, ils deviennent plus difficiles à atteindre, sans être hors d’atteinte : les comptes par lesquels ils sont passés restent identifiables.
Le cabinet intervient régulièrement dans ces dossiers, à tous les stades : gel des fonds, plainte et constitution de partie civile, action contre les intermédiaires, suivi de la procédure jusqu’au recouvrement. Il a notamment obtenu depuis 2025 des gels de crypto-actifs auprès de plateformes d’échange au profit de personnes lésées.
Trois montages, une même mécanique
Les appellations varient, la structure ne varie pas : une mise en scène crédible, une progression par paliers, puis un blocage au moment du retrait. Ce qui change est la manière dont la confiance a été obtenue, et cette différence a des conséquences juridiques.
La fausse plateforme et le faux courtier
Un site reproduit les codes d’un établissement régulé, affiche des cours, un solde, des positions. Un conseiller appelle, parfois depuis un numéro français, et accompagne les premiers versements. Plusieurs signes ne trompent pas.
- Le retrait est refusé alors que l’interface affiche des fonds disponibles, et le refus est subordonné à un paiement supplémentaire.
- Les sommes versées ne sont pas allées à l’entité affichée sur le site mais sur un compte ouvert au nom d’un tiers, parfois dans un autre État.
- L’interlocuteur a changé une ou plusieurs fois, la relation étant reprise par un supérieur hiérarchique, un service conformité ou un service juridique.
- Le site est récent, ses mentions légales renvoient à une société sans existence vérifiable, et le numéro appelé n’apparaît nulle part ailleurs.
Le faux conseiller et la relation entretenue
Ici, aucune sollicitation financière n’intervient au début. Le contact s’établit sur une application de rencontre, un réseau social ou une messagerie, parfois par un message envoyé à un mauvais numéro. La relation se construit pendant des semaines ou des mois. L’investissement apparaît tard, présenté comme une confidence, appuyé sur une plateforme que l’interlocuteur dit utiliser lui-même. Les premiers gains sont réels et retirables. Les versements suivants ne le sont plus.
Cette durée n’est pas un détail du récit : la loi en tient désormais compte. Depuis le 27 juin 2026, l’escroquerie commise au préjudice d’une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique est connu de son auteur est punie de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende, article 313-2 du code pénal. Le temps passé à créer la dépendance, longtemps traité comme une circonstance du récit, aggrave désormais la peine encourue.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée au préjudice d’une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223-15-3, est connu de son auteur.
Consulter sur Légifrance →Autrement dit, ce que beaucoup de personnes hésitent à raconter est précisément ce qui alourdit la responsabilité de l’auteur.
Les frais de déblocage et la seconde vague
Les sommes réclamées pour libérer un retrait ne libèrent rien et s’ajoutent au préjudice. Elles servent en revanche de preuve : elles établissent que le retrait a été refusé, et à quelles conditions. Un second montage prend souvent le relais, qui s’adresse aux personnes déjà lésées et leur réclame des frais payés d’avance contre une promesse de récupération.
Un point de droit se vérifie indépendamment du montage. Depuis le 1er juillet 2026, l’exercice de la profession de prestataire de services sur crypto-actifs est interdit à toute personne qui n’a pas été autorisée conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114, article L. 54-10-4 du code monétaire et financier. Le même texte interdit à qui n’a pas cette qualité d’utiliser une dénomination, une raison sociale ou une publicité laissant croire qu’il est autorisé. Méconnaître l’une de ces interdictions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
La plainte ne repose donc pas seulement sur le récit de ce qui a été promis. Elle repose aussi sur un fait qui se démontre par la seule absence d’autorisation, sans dépendre d’aucune déclaration.
Remonter au premier maillon, et non à l’adresse finale
Une plateforme d’échange centralisée peut bloquer un compte en quelques minutes. Elle ne le fait pas sur simple demande d’un particulier : il faut une réquisition, puis une saisie, décidées par l’autorité judiciaire, l’article 706-154 du code de procédure pénale visant expressément les crypto-actifs depuis le 30 décembre 2024. Tout l’enjeu est que ces demandes partent vite.
Leur rapidité dépend de l’état du dossier remis aux enquêteurs, et c’est ce dossier que le cabinet prépare. Dans ces montages, le point d’entrée est presque toujours identifiable : les fonds ont été versés par virement ou par carte, donc vers un compte identifié, ou achetés sur une plateforme régulée avant d’être transférés. C’est ce premier maillon qu’il faut désigner, plutôt que l’adresse finale.
Une voie civile existe en parallèle, qui n’attend pas l’avancée de l’enquête : le juge peut autoriser le blocage des sommes lorsque la créance paraît fondée dans son principe et que son recouvrement est menacé, article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle suppose de savoir contre qui agir, ce qui est le cas plus souvent qu’on ne le croit lorsque le compte destinataire porte un nom.
Le déroulé complet de ces démarches, du gel des avoirs au recouvrement en passant par la plainte et le remboursement bancaire, est traité dans l’analyse Arnaque ou escroquerie aux crypto-actifs : les leviers pour récupérer ses fonds. La présente analyse s’en tient à ce qui est propre à ces trois montages.
Deux leviers qui visent le site et ceux qui en ont fait la promotion
La plainte pénale poursuit les auteurs. Deux dispositifs distincts, entrés en vigueur le 1er juillet 2026, permettent d’agir sur le site lui-même et sur la chaîne qui a conduit la victime jusqu’à lui. Ils sont rarement mobilisés et produisent des effets là où le pénal est lent.
Le premier permet de faire cesser l’accès au site, et jusqu’à la suppression ou au transfert de son nom de domaine, article L. 621-13-5 du code monétaire et financier. Le calendrier se compte en semaines, quand une enquête pénale se compte souvent en années. Le même texte atteint les personnes qui font la promotion en ligne de ces offres.
Le président de l’Autorité des marchés financiers peut faire ordonner l’arrêt de l’accès au service de communication au public en ligne proposé par un opérateur non autorisé au titre de l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114, ainsi que la cessation de toute promotion en ligne de ces offres. Il peut également enjoindre la suppression ou le transfert du nom de domaine correspondant.
Consulter sur Légifrance →Le second interdit la publicité en ligne en faveur d’un prestataire non autorisé et l’assortit d’une amende administrative pouvant atteindre 100 000 euros, article L. 222-16-1 du code de la consommation. Ce qui en fait la portée tient à ceux qu’il atteint : pas seulement l’annonceur, mais les intermédiaires et ceux qui diffusent.
La plupart de ces dossiers commencent par une publicité vue sur un réseau social, par une vidéo, par un message privé adressé après un premier contact anodin, ou par un intermédiaire rémunéré à l’apport d’affaires. Ces intermédiaires sont souvent plus faciles à identifier que l’exploitant du site, et certains ont de quoi indemniser. Identifier le canal d’entrée ouvre donc une action contre un acteur atteignable lorsque l’exploitant du site ne l’est pas. Le cabinet apprécie au cas par cas, à partir des éléments que vous lui transmettez, ce qui peut être reproché à chacun de ces intervenants.
Les preuves qui disparaissent avec le site
Ce qui disparaît en premier est le site lui-même, et, dans les dossiers de relation entretenue, le compte de l’interlocuteur. Les éléments ci-dessous sont à conserver dès maintenant.
- Les ordres de virement et les relevés bancaires, avec l’IBAN du compte destinataire et le nom porté par ce compte, qui est rarement celui affiché sur le site.
- Les relevés de la plateforme d’échange régulée lorsque les fonds ont d’abord été convertis, avec les identifiants de transaction et les adresses de destination.
- Les pages du site dans leur état actuel, mentions légales et conditions générales comprises, ainsi que l’interface de compte et le message de refus de retrait.
- Le nom de domaine et la date de son enregistrement.
- L’intégralité des échanges dans leur support d’origine, sans tri et sans sélection, avec les identifiants d’interlocuteur, les numéros appelants et les profils utilisés, et non sous forme de captures recomposées.
- La publicité, la vidéo, l’annonce ou le message par lequel le premier contact s’est établi, avec le compte qui l’a diffusé.
Les captures du compte gardent une valeur même si les gains affichés n’ont jamais existé. C’est justement ce décalage entre l’affichage et la réalité qui prouve la tromperie, et il ne se démontre plus une fois le site fermé.
Une remarque sur les échanges personnels. Ils sont souvent ce que la personne lésée souhaite le moins montrer, et souvent ce qui établit le mieux la progression du montage, le rôle des interlocuteurs successifs et la connaissance qu’ils avaient de sa situation. Leur usage se discute, leur conservation ne se discute pas.
Ce qui fait de ces montages une escroquerie
L’escroquerie suppose des manœuvres frauduleuses ayant déterminé la remise des fonds. Elle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, article 313-1 du code pénal. La manœuvre ne se réduit pas au mensonge : elle tient à l’ensemble du dispositif, site reproduisant les codes d’un établissement régulé, interface affichant des cours et des positions, justificatifs mis en forme, hiérarchie de correspondants. C’est cette mise en scène que les preuves conservées permettent de démontrer.
Les peines sont aggravées dans plusieurs cas, article 313-2, dont la particulière vulnérabilité de la personne trompée et l’état de sujétion psychologique évoqué plus haut. La bande organisée, fréquente dans ces structures, porte les peines à dix ans et 1 000 000 euros.
Un dossier ancien n’est pas nécessairement prescrit
En principe, des faits d’escroquerie ne peuvent plus être poursuivis six ans après avoir été commis, article 8 du code de procédure pénale. L’article 9-1 prévoit une exception lorsque l’infraction a été dissimulée : le délai ne court alors qu’à partir du jour où elle est apparue et a pu être constatée, dans la limite de douze ans après les faits.
Un montage qui entretient l’apparence d’un compte créditeur et repousse le retrait par des demandes successives peut entrer dans cette exception. Un dossier de quatre, six ou huit ans n’est donc pas nécessairement perdu. La date à partir de laquelle le délai court est la première question que le cabinet examine, parce qu’elle détermine ce qui reste possible.
D’autres échéances, plus courtes, courent en parallèle : celles du remboursement bancaire lorsque les fonds ont quitté un compte de paiement, et celle de l’indemnisation sur les biens confisqués aux auteurs, une fois la condamnation définitive. Elles se vérifient dès le premier échange.
Ce qu’il faut réunir avant un premier échange
- Le nom du site et son adresse, même s’il n’est plus accessible.
- Le détail des versements : dates, montants, moyen de paiement, IBAN et nom du compte destinataire, ou plateforme d’échange utilisée.
- Le canal par lequel le premier contact s’est établi et la date de ce contact.
- La date du premier refus de retrait et les frais réclamés depuis.
- Le stade de la procédure : plainte déposée et sa date, récépissé, classement sans suite, enquête en cours.
Il n’est pas nécessaire d’avoir tout réuni pour prendre contact : ce qui manque se retrouve ensuite, avec le cabinet.
Questions fréquentes
Comment savoir si la plateforme est autorisée ?
La fourniture de services sur crypto-actifs suppose une autorisation délivrée conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114, et cette autorisation est rendue publique. En son absence, l’activité est interdite et pénalement sanctionnée, indépendamment de ce qui a été promis au client.
La relation a duré des mois, cela peut-il m’être reproché ?
Non, et le droit dit l’inverse. La durée pendant laquelle la confiance a été construite caractérise le procédé employé par l’auteur et constitue, depuis 2026, une circonstance aggravante de l’escroquerie. Ce qui est long à raconter est ce qui pèse contre lui.
On me demande de payer une taxe pour débloquer mon retrait, dois-je payer ?
Aucune administration ne subordonne le retrait de fonds au versement préalable d’une somme sur un compte privé. Les frais réclamés à ce stade ne débloquent rien et s’ajoutent au préjudice.
Le site a disparu, est-ce que tout est perdu ?
Non. Le site n’est ni la seule piste ni la plus utile. Les comptes qui ont reçu les fonds, les plateformes d’échange utilisées, le nom de domaine et les intermédiaires ayant assuré la promotion sont autant de points d’entrée, et plusieurs d’entre eux sont soumis à des obligations d’identification.
Puis-je agir contre la personne qui m’a orienté vers le site ?
La question mérite d’être posée, et la réponse dépend du rôle exact qu’a joué cette personne. La publicité en ligne en faveur d’un prestataire non autorisé est interdite, et l’amende encourue ne vise pas le seul annonceur.
Une société me propose de récupérer mes fonds contre une avance, est-ce sérieux ?
Les listes de personnes lésées circulent, et un second montage s’adresse à elles en réclamant des frais payés d’avance. Aucune société de « récupération » ne peut contraindre une plateforme étrangère à restituer des fonds ni faire lever une saisie : seule une procédure judiciaire le permet. Ce qui est versé à ce titre forme un préjudice distinct, qui se rattache à la même plainte.
L’auteur
Maître Mehdy Kadri est avocat au barreau de Paris. Il a obtenu en 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris, la première relaxe prononcée en France dans une affaire d’abus de confiance portant sur des crypto-actifs.
Il intervient aux côtés des personnes lésées comme en défense dans les dossiers portant sur des crypto-actifs : traçage et gel des fonds, saisies pénales, fiscales et civiles, constitution de partie civile.
Cette analyse s’inscrit dans l’activité du cabinet en crypto-actifs et cryptomonnaies et en cybercriminalité. Elle ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à un avis personnalisé.
