Mise à jour le 20 septembre 2026
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Une fraude aux crypto-actifs se traite d’un bloc : faire geler les fonds encore localisables, mettre la plainte en état, agir auprès des plateformes et, s’il y a lieu, de la banque. Ces démarches ne se conduisent pas l’une après l’autre : elles se mènent ensemble, et dans les premiers jours. Le cabinet prend le dossier en charge à ce stade et le suit jusqu’au recouvrement. Un premier échange suffit à dire ce qui reste possible, et dans quel ordre l’engager.

Une plateforme centralisée bloque un compte en quelques minutes. Elle ne le fait pas à la demande d’un particulier. Ce qui l’oblige est une réquisition judiciaire, et le délai au terme duquel cette réquisition part dépend presque entièrement de l’état du dossier remis aux enquêteurs. C’est là que les dossiers se perdent : pendant que la plainte attend d’être exploitée, les fonds sont fractionnés, convertis, puis sortis des plateformes qui savaient encore qui les détenait. Ce qui n’a pas été gelé à ce moment-là ne se retrouve plus.

La suite en découle, et elle surprend. Un jugement qui accorde des dommages et intérêts ne vaut paiement qu’à proportion de ce qui a été saisi pendant l’enquête, et ce paiement se demande ensuite dans un délai de six mois, à peine de forclusion. Un dossier peut donc être gagné et ne rien rapporter, pour avoir traité la récupération comme la suite du procès alors qu’elle en est la condition.

Trois choses se traitent donc ensemble, et dans les premiers jours : ce qui pourra être prouvé, ce qui peut encore être gelé, et les délais qui courent déjà. Le cabinet les conduit de front. Ce qui suit expose, pour chacune, ce qui peut encore être obtenu et ce qui se perd faute d’avoir été demandé à temps.

Les premières heures : faire geler ce qui est encore localisable

C’est la demande la plus fréquente et elle appelle une réponse nuancée. Une plateforme centralisée détient les fonds de ses utilisateurs et peut techniquement les bloquer en quelques minutes. Rien ne l’y oblige à la demande d’un particulier. Quatre voies existent, dont une seule contraint.

Le signalement direct à la plateforme

Il est discrétionnaire et ne crée aucun droit. Il produit néanmoins des effets, pour une raison qui tient moins au service client qu’à la réglementation : une plateforme établie dans l’Union est assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment et a intérêt à ne pas laisser transiter des fonds signalés comme frauduleux. Un signalement documenté, qui fournit les identifiants de transaction, les adresses et la chronologie, la place devant une question de conformité et non devant une réclamation.

Le signalement se fait donc dans les termes de ses obligations, pas dans ceux du préjudice subi. Il conserve par ailleurs une utilité procédurale : il fixe une date et établit que la plateforme a été informée.

La déclaration de soupçon et le droit d’opposition

Lorsque l’assujetti déclare son soupçon à la cellule de renseignement financier, celle-ci peut s’opposer à l’exécution d’une opération non encore exécutée, article L. 561-24 du code monétaire et financier. Les opérations sont alors reportées de dix jours ouvrables à compter de la notification.

Ce délai n’est pas une fin en soi : pendant qu’il court, le président du tribunal judiciaire de Paris peut, sur requête du service après avis du procureur de la République, proroger le report ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés. Le procureur de la République peut présenter une requête ayant le même objet.

Deux précisions s’imposent. La personne lésée n’est pas l’auteur de cette déclaration et ne peut pas saisir elle-même le service. Et il est interdit à la plateforme de révéler l’existence de l’opposition, de sorte qu’un silence après un signalement ne signifie pas qu’il est resté sans suite.

La voie qui contraint

Seule l’autorité judiciaire oblige. Le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut requérir de tout établissement ou organisme privé susceptible de détenir des informations intéressant l’enquête de les lui remettre, article 60-1 du code de procédure pénale, le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais étant puni d’une amende de 3 750 euros. C’est par cette voie que sont obtenues l’identité du titulaire du compte et la traçabilité des mouvements.

La saisie elle-même relève ensuite de l’article 706-154 du code de procédure pénale, qui vise expressément les crypto-actifs depuis le 30 décembre 2024 : elle porte sur l’ensemble des crypto-actifs détenus au moment où elle intervient, à concurrence du montant indiqué dans la décision, et le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction se prononce sur son maintien ou sa mainlevée dans un délai de dix jours.

Ces mesures appartiennent aux autorités de poursuite, la personne lésée n’en a pas la main. Son rôle est de les rendre possibles et de les provoquer, en remettant aux enquêteurs un dossier déjà exploitable : plateforme identifiée, identifiants de transaction, adresses, horodatages, et la demande expresse que des réquisitions soient adressées sans délai. Une réquisition partie le troisième jour n’a pas le même rendement qu’une réquisition partie le trentième.

La voie civile, souvent oubliée

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Cette voie suppose un débiteur identifié et un point de rattachement exploitable, mais elle présente deux avantages sur la voie pénale : elle est à la main de la personne lésée, et l’autorisation s’obtient sur requête. Elle se combine avec la plainte plutôt qu’elle ne s’y substitue.

Conserver ce qui vaut preuve, et distinguer ce qui n’en est pas

Tout ce qui a été vécu n’est pas prouvé. Un récit, aussi circonstancié soit-il, établit qu’il a été tenu, rien de plus. Ce qui compte est ce qui subsiste indépendamment de celui qui le raconte.

  • Les identifiants de transaction et les adresses de destination, qui permettent de suivre les mouvements.
  • Les relevés bancaires et les justificatifs des virements ou paiements par carte ayant servi à alimenter le compte.
  • Les échanges conservés dans leur support d’origine, avec les identifiants d’interlocuteur, et non sous forme de captures recomposées.
  • Les pages de l’interface utilisée, ses conditions générales, ses mentions légales, l’identité qu’elle affiche et le nom de domaine.
  • Les courriels d’ouverture de compte et les notifications de la plateforme, qui portent des horodatages.

Un point mérite l’attention. Une interface qui affiche une valorisation et des gains ne prouve pas que ces gains existaient, elle prouve qu’ils étaient affichés. C’est précisément ce qui fonde la qualification d’escroquerie et, souvent, le caractère dissimulé de l’infraction.

Ce qui n’a pas été conservé disparaît. Les interfaces ferment, les noms de domaine expirent, les messageries s’effacent. La conservation se fait dans les premiers jours ou ne se fait pas.

Déposer plainte pour escroquerie, et les démarches qui se conduisent en parallèle

La qualification la plus fréquente est l’escroquerie, elle n’est pas la seule. L’abus de confiance s’impose lorsque les fonds ont été remis à un tiers chargé de les gérer ; le blanchiment vise ceux qui ont recyclé le produit de l’infraction ; et lorsque la plateforme n’était pas enregistrée, s’y ajoute l’exercice illégal de la fourniture de services sur actifs numériques. Retenir la qualification exacte et l’établir dès la plainte oriente l’enquête et commande les réquisitions qui pourront être prises.

La plainte simple est adressée au procureur de la République ou déposée devant un service de police judiciaire. Elle ouvre l’enquête et, surtout, rend possibles les réquisitions aux plateformes et les mesures sur les avoirs.

La plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction obéit à une condition de recevabilité : elle suppose que le procureur de la République ait fait connaître qu’il n’engagera pas lui-même de poursuites, ou qu’un délai de trois mois se soit écoulé depuis le dépôt de la plainte devant lui contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, article 85 du code de procédure pénale. Ce délai se décompte, il ne s’estime pas, et le récépissé conditionne sa preuve. Lorsque la plainte émane d’une personne morale à but lucratif, elle n’est recevable qu’accompagnée du bilan et du compte de résultat.

L’articulation habituelle est donc la suivante : plainte simple immédiate, avec les éléments objectifs et la désignation des plateformes, puis constitution de partie civile si l’enquête ne progresse pas, le délai de trois mois ayant couru pendant ce temps.

Une plainte déposée seule au commissariat et une plainte mise en état par un avocat produisent le même acte mais pas les mêmes suites. La seconde désigne les prestataires à requérir, joint les éléments de traçage et formule les demandes d’actes ; l’avocat constitué obtient l’accès aux pièces, peut solliciter des actes du juge d’instruction et saisir le juge d’une mesure conservatoire, ce qu’une personne non représentée ne peut pas faire.

Deux démarches se conduisent en parallèle et relèvent d’autres régimes. Lorsque les fonds ont transité par un compte de paiement, un levier bancaire existe, indépendant du pénal et plus rapide que lui : le prestataire de services de paiement doit rembourser une opération non autorisée dans des délais très brefs. Lorsque l’atteinte s’accompagne d’une rançon, le calendrier est commandé par l’assurance, l’indemnité n’étant due que si la plainte a été déposée dans les soixante-douze heures suivant la connaissance de l’atteinte.

Vous arrivez des mois, ou des années, après

L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, article 8 du code de procédure pénale.

L’article 9-1 y déroge pour l’infraction occulte ou dissimulée. Le délai court alors du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans pouvoir excéder douze années révolues à compter du jour où elle a été commise. Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.

Les montages qui reposent sur une interface affichant des gains jusqu’au moment du retrait relèvent de cette discussion. Un dossier de quatre, six ou huit ans n’est donc pas nécessairement perdu, mais la question du point de départ se tranche avant toute autre, parce qu’elle détermine s’il reste une action.

Obtenir un paiement, et non seulement un jugement

Le jugement acquis, une dernière démarche conditionne le résultat, et elle est ignorée dans beaucoup de dossiers.

Référence
Code de procédure pénale, art. 706-164 (paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués, demande à peine de forclusion dans les six mois)

La partie civile qui a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts, et qui n’a obtenu ni indemnisation ni aide au recouvrement, peut obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation ou la non-restitution a été décidée.

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Cette demande doit, à peine de forclusion, être adressée à l’agence par lettre recommandée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision a acquis un caractère définitif. En cas de pluralité de créanciers requérants et d’insuffisance d’actif, le paiement est réalisé au prix de la course.

Deux conséquences. Laisser passer six mois, c’est perdre le bénéfice d’une confiscation que l’on a contribué à obtenir. Et arriver après d’autres créanciers sur un actif insuffisant, c’est ne rien percevoir. La date à laquelle la décision devient définitive se surveille donc comme une échéance.

Ce qu’il faut réunir avant un premier échange

Ces éléments permettent de dire, dès le premier échange, ce qui peut encore être fait et dans quel ordre.

  • La date des faits et celle à laquelle vous les avez découverts.
  • Le montant et sa composition : versements successifs, actifs concernés, part encore détenue.
  • Le montage : fausse plateforme, faux conseiller, relation entretenue avant la première sollicitation, portefeuille compromis, faux support.
  • Les plateformes et services utilisés, les adresses et les identifiants de transaction si vous en disposez.
  • Le stade de la procédure : plainte déposée et sa date, récépissé, classement, enquête en cours, information judiciaire.
  • Les décisions déjà notifiées, avec leur date de notification.

Questions fréquentes

Puis-je récupérer mes fonds si l’auteur n’est pas identifié ?

L’identification de l’auteur et la localisation des avoirs sont deux questions distinctes. Des fonds peuvent être gelés sur un compte ouvert chez un prestataire soumis à obligations d’identification avant que la personne qui les contrôle ne soit identifiée. C’est une raison de plus de fournir les éléments de traçage dès la plainte.

La plateforme peut-elle bloquer les fonds à ma demande ?

Elle le peut techniquement, rien ne l’y oblige. Ce qui la détermine tient à ses propres obligations de conformité, non à la demande qui lui est adressée, d’où l’intérêt d’un signalement documenté et formulé dans ces termes. Seule l’autorité judiciaire contraint, par réquisition puis par saisie.

On me propose de récupérer mes fonds contre une commission, est-ce sérieux ?

C’est le schéma classique du second niveau, qui vise les personnes déjà lésées et leur réclame des frais avancés. Aucun prestataire ne peut faire lever une saisie pénale ni contraindre une plateforme étrangère à restituer. Les sommes versées à ce titre constituent un second préjudice, à intégrer à la plainte.

Mon dossier a été classé sans suite, est-ce terminé ?

Non. Le classement n’interdit ni la plainte avec constitution de partie civile, sous réserve de la condition de recevabilité de l’article 85 du code de procédure pénale, ni l’action civile. Il déclenche en revanche, pour les biens placés sous main de justice, le délai de six mois de l’article 41-4 au terme duquel les objets non restitués deviennent propriété de l’État.

Le montant perdu change-t-il la stratégie ?

Il change surtout le rapport entre le coût de l’action et ce qui peut en être attendu, et la profondeur du traçage qu’il est raisonnable d’engager. Il ne change ni les délais ni les fondements, qui sont les mêmes pour tous.

Puis-je agir si j’habite hors de France ?

La question de la compétence se pose au cas par cas, selon la localisation des faits, celle de la personne lésée et celle des prestataires concernés. Elle se traite avant le dépôt de plainte, et non après.

L’auteur

Maître Mehdy Kadri est avocat au barreau de Paris. Il a obtenu en 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris, la première relaxe prononcée en France dans une affaire d’abus de confiance portant sur des crypto-actifs.

Il intervient aux côtés des personnes lésées comme en défense dans les dossiers portant sur des crypto-actifs : traçage et gel des fonds, saisies pénales, fiscales et civiles, constitution de partie civile.

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Cette analyse s’inscrit dans l’activité du cabinet en crypto-actifs et cryptomonnaies et en cybercriminalité. Elle ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à un avis personnalisé.