Depuis le 26 juin 2026, un avis adressé par le comptable public à une plate-forme d’échange suffit à bloquer un portefeuille de crypto-actifs, à hauteur de l’impôt réclamé, puis à le faire vendre. Ni juge, ni commissaire de justice : la saisie administrative à tiers détenteur, conçue pour les sommes d’argent, atteint désormais les jetons conservés par un prestataire. Le mécanisme est plus singulier que ne le disent les commentaires qui l’ont annoncé, et il attend encore ses décrets.
Ce que la loi du 25 juin 2026 a changé
La saisie administrative à tiers détenteur est l’arme ordinaire du recouvrement forcé. L’article L. 262 du livre des procédures fiscales permet au comptable public de la notifier à quiconque détient ou doit des sommes au redevable, sans décision de justice, sur le fondement de l’avis de mise en recouvrement ou du rôle (article L. 252 A) et après mise en demeure de payer (article L. 257-0 A). Dès sa réception, elle emporte attribution immédiate des sommes au Trésor (article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Le texte visait des sommes, et une fois déjà le contrat d’assurance rachetable, dont la saisie emporte rachat forcé (L. 262, 2). Un jeton conservé par une plate-forme n’est ni l’un ni l’autre : le prestataire n’en est pas débiteur en euros. L’administration devait donc passer par les voies du code des procédures civiles d’exécution (article L. 258 A), en particulier la saisie des droits incorporels de l’article L. 231-1, avec commissaire de justice et vente.
L’article 90 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales insère dans l’article L. 262 un 2 bis consacré aux crypto-actifs et un 6 plafonnant les frais du prestataire, en vigueur depuis le 26 juin 2026, jour de la publication. Au 1er juillet 2026, le vocabulaire a basculé vers celui du règlement (UE) 2023/1114 auquel renvoie désormais l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier : le PSAN du droit français a disparu, seul le prestataire de services sur crypto-actifs autorisé au titre de l’article 59 du règlement peut exercer (article L. 54-10-4), et c’est lui que la saisie désigne. Le Conseil constitutionnel, saisi de la loi, n’a pas examiné cet article (décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026).
Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des crypto-actifs conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs, « elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille de crypto-actifs détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière ». À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire procède à la vente et verse le produit en euros ou en devises. « La vente des crypto-actifs emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers […] au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur. »
Consulter sur Légifrance →Un portefeuille bloqué, puis vendu
Sur un compte bancaire, le tiers verse les fonds dans les trente jours (L. 262, 3) et l’affaire est close. Sur un portefeuille de crypto-actifs, la loi organise une conversion en trois temps. La notification, d’abord : la saisie frappe « indifféremment l’ensemble du portefeuille » détenu ce jour-là, sans distinguer les jetons adossés à une monnaie des jetons volatils, à concurrence de la dette ; le prestataire déclare immédiatement l’étendue de ses obligations (L. 262, 3 bis), sous peine d’être condamné au paiement des sommes dues s’il déclare faux. La vente par le redevable, ensuite, dans un délai que le décret doit fixer : c’est le moment utile, celui où il choisit ce qu’il cède. La vente forcée, enfin : passé ce délai, le prestataire vend, ou fait vendre par un prestataire habilité, et verse le produit dans un second délai réglementaire.
Le trait décisif est la rétroactivité. L’attribution du produit au Trésor est réputée acquise au jour de la notification, alors que le produit n’existe qu’au jour de la vente. Entre les deux, le cours varie, et le texte ne dit rien de l’écart : la saisie étant limitée au montant dû, le prestataire ne vend pas au-delà, mais rien n’indique qu’un produit insuffisant libérerait le redevable du solde. La volatilité pèse sur lui seul. Les frais du prestataire sont plafonnés comme les frais bancaires de saisie : 10 % du montant dû, dans la limite d’un plafond réglementaire (L. 262, 5 et 6).
Trois renvois au décret, aucun décret. Le délai de vente laissé au redevable, le délai de versement du prestataire et le plafond des frais n’ont pas été fixés : au 8 septembre 2026, le seul décret intervenu sur la saisie administrative à tiers détenteur, le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, concerne les saisies de rémunérations. La saisie peut être notifiée et le portefeuille bloqué ; l’obligation de vente du prestataire, elle, n’a pas de point de départ. La régularité d’une saisie crypto pratiquée avant la parution des décrets est une question que le juge de l’exécution aura à trancher.
Le contraste avec le pénal est net. L’article 706-154 du code de procédure pénale saisit les crypto-actifs déposés chez un prestataire selon le droit commun des saisies spéciales, sous le contrôle d’un juge dans les dix jours, en vue d’une confiscation (voir notre analyse consacrée à la saisie des crypto-actifs et au droit des saisies et confiscations). Le législateur fiscal a créé un régime propre, sans juge avant la vente, en n’empruntant au texte pénal que sa formule « indifféremment à l’ensemble ». Si les deux mesures visent le même portefeuille, l’article 706-145 fait suspendre par la saisie pénale toute procédure civile d’exécution ; savoir si la saisie administrative en est une reste à juger.
Le contribuable face à l’avis de saisie
L’avis notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et voies de recours (L. 262, 1). En amont, il faut un titre exécutoire et une mise en demeure de payer, précédée d’une lettre de relance pour un premier défaut, sauf notamment impositions issues d’une rectification et créances supérieures à 15 000 € (articles L. 257-0 A et L. 257-0 B).
La contestation relève du contentieux du recouvrement de l’article L. 281 : demande au chef de service dont dépend le comptable, dans les deux mois de la notification, sous peine d’irrecevabilité (article R. 281-3-1) ; réponse dans les deux mois ; puis deux mois pour saisir le juge de l’exécution si la forme est en cause, le juge de l’impôt si l’obligation au paiement, le montant ou l’exigibilité le sont (article R. 281-4). Le juge n’examine que les justifications présentées à l’administration (article R.* 281-5). Le bien-fondé de l’impôt ne s’y discute pas.
Il se discute par le sursis de paiement de l’article L. 277, que les commentaires du texte ont laissé de côté : la réclamation qui le demande expressément, en chiffrant le dégrèvement attendu, suspend l’exigibilité de la créance jusqu’à décision définitive, sous réserve de garanties au-delà d’un seuil réglementaire. Une saisie pratiquée sur une créance dont l’exigibilité est suspendue se conteste devant le juge de l’impôt. Reste la fiscalité de la vente elle-même : la cession de crypto-actifs contre des euros est le fait générateur de la plus-value de l’article 150 VH bis du code général des impôts, et rien n’exempte la cession forcée. La dette fiscale en engendre une seconde ; le choix des jetons à céder est aussi un choix d’assiette.
Le dirigeant, l’entreprise et le prestataire saisi
La saisie « s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci » (L. 262, 1). Le dirigeant n’est tenu de la dette fiscale de la société que si sa solidarité a été retenue : par le président du tribunal judiciaire, en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu le recouvrement impossible (article L. 267 du livre des procédures fiscales), ou par le juge pénal, la condamnation définitive pour fraude fiscale permettant de le tenir solidairement à l’impôt fraudé et aux pénalités (article 1745 du code général des impôts). Dès lors, son portefeuille personnel conservé sur une plate-forme répond de la dette de la société ; et l’article L. 267 autorise des mesures conservatoires pendant les recours.
L’entreprise qui détient des crypto-actifs en trésorerie relève du même régime pour ses propres dettes, la saisie immobilisant tout le portefeuille le temps de la procédure. Le prestataire, tiers saisi, déclare, bloque, vend et verse. La loi ne pose aucune condition d’établissement en France ; l’opposabilité de l’avis à un prestataire agréé dans un autre État membre ou établi hors de l’Union relèvera des règles ordinaires de l’exécution transfrontière.
Les autres mesures crypto de la loi
L’article 91 de la même loi crée un article 150 VH ter du code général des impôts qui soumet les crypto-actifs uniques et non fongibles au régime des biens qu’ils représentent, pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2026, donc avant même la publication de la loi. L’article 1649 bis C impose de déclarer les portefeuilles tenus auprès d’organismes établis à l’étranger et les crypto-actifs uniques et non fongibles détenus à l’étranger : 750 € d’amende par portefeuille, 1 500 € au-delà de 50 000 € de valeur (article 1736, X), majoration de 80 % des droits rectifiés (article 1729-0 A) et, faute de justifier l’origine des avoirs dans les délais de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, présomption d’acquisition à titre gratuit taxée à 60 % sur la valeur la plus élevée des dix dernières années (articles 755 et 777). Le délai de reprise est de dix ans en matière d’impôt sur le revenu (article L. 169) et, depuis le 26 juin 2026, en matière de droits d’enregistrement et d’impôt sur la fortune immobilière (article L. 181-0 A). Le portefeuille tenu sur une plate-forme étrangère cumule ainsi le risque déclaratif et l’exposition à la saisie ; celui dont le détenteur conserve seul les clés échappe à la saisie administrative, faute de tiers détenteur, mais ni à la déclaration ni à la saisie pénale.
La loi du 25 juin 2026 n’a pas autorisé la saisie des crypto-actifs : elle était possible, par des voies plus lourdes. Elle a donné au comptable public un instrument simplifié, dérogatoire et rétroactif dans ses effets, dont l’exécution dépend de décrets non publiés. Pour le contribuable, la question n’est pas de savoir si le fisc peut saisir, mais dans quel ordre agir : sursis de paiement si l’impôt est contesté, contestation de l’avis dans les deux mois, arbitrage des jetons à céder. Pour le dirigeant, elle est celle de la solidarité. Dans les deux cas, le portefeuille est bloqué dès la notification ; le temps de la décision est celui qui la précède.
Questions fréquentes
Le fisc peut-il saisir des crypto-actifs sans décision de justice ?
Oui, depuis le 26 juin 2026, lorsqu’ils sont conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs. La saisie administrative à tiers détenteur de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est mise en œuvre par le comptable public sur le fondement de l’avis de mise en recouvrement ou du rôle, après mise en demeure de payer. Le contrôle du juge s’exerce ensuite, sur contestation.
Un portefeuille dont le détenteur conserve seul les clés privées peut-il être saisi par cette voie ?
Non. La saisie administrative à tiers détenteur suppose un tiers qui détient pour le compte du redevable. Ces crypto-actifs restent soumis à l’obligation déclarative de l’article 1649 bis C du code général des impôts lorsqu’ils sont détenus à l’étranger, et saisissables par la voie pénale.
Quel est le délai pour contester la saisie ?
Deux mois à compter de la notification, sous peine d’irrecevabilité (article R.* 281-3-1 du livre des procédures fiscales), par demande adressée à l’administration ; puis deux mois, après sa réponse ou son silence, pour saisir le juge de l’exécution ou le juge de l’impôt selon le grief. Les justifications non présentées à l’administration ne sont pas recevables devant le juge.
La vente forcée déclenche-t-elle une plus-value imposable ?
L’article 150 VH bis du code général des impôts impose les plus-values de cession à titre onéreux de crypto-actifs et aucune disposition n’exempte la cession opérée en exécution d’une saisie, qu’elle soit réalisée par le redevable ou par le prestataire.
Les décrets d’application sont-ils parus ?
Non, au 8 septembre 2026. Le délai de vente laissé au redevable, le délai de versement du prestataire et le plafond des frais renvoient à des décrets non publiés au Journal officiel. La disposition est en vigueur ; son exécution complète en dépend.
L’auteur
Maître Mehdy Kadri est avocat au Barreau de Paris. Il exerce au sein du Cabinet Kadri Avocat (Paris 8e) en droit pénal général et criminel, pénal des affaires, pénal fiscal, cybercriminalité et crypto-actifs, droit de la presse et droits humains. Il publie régulièrement dans l’AJ Pénal (Dalloz) et l’Encyclopédie Doctrine.
Cette analyse s’inscrit dans l’activité du cabinet en droit pénal fiscal et en crypto-actifs et cryptomonnaies. Elle ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à un avis personnalisé.
