Le jeton est toujours visible dans le portefeuille, l’image s’affiche, la collection aussi. Mais depuis la notification reçue hier, il ne bouge plus : une ordonnance l’a placé sous main de justice. Parfois dans une procédure qui ne vous vise même pas, parce que le jeton a été acheté à quelqu’un qui est poursuivi. Ce que le juge a saisi est une inscription sur une blockchain ; l’œuvre qu’elle représente est hébergée ailleurs, sur un serveur que personne n’a touché. Comprendre cet écart, c’est déjà savoir où se défendre, et dans quel délai.
Cela dépend de ce que le jeton représente dans le dossier : l’instrument ou le produit d’une infraction ne sera pas rendu, un bien étranger aux faits ou appartenant à un tiers de bonne foi peut l’être. La saisie se conteste dans les dix jours de sa notification, devant la chambre de l’instruction, et la restitution se demande au procureur ou au juge d’instruction, qui peuvent aussi l’ordonner d’office. Un jeton réellement unique n’étant pas un crypto-actif au sens du règlement européen MiCA, la voie de saisie employée se discute elle-même. Le cabinet intervient à chacun de ces stades, pour le titulaire du jeton comme pour le tiers qui en est propriétaire.
- Les dix jours qui suivent la notification
- Un NFT n’est pas une cryptomonnaie, et la différence compte
- Ce qui est saisi : le jeton, pas l’œuvre
- Obtenir la mainlevée ou la restitution
- Clé privée et phrase de récupération : la question qui n’est pas tranchée
- Ce qu’il faut réunir avant un premier échange
- Questions fréquentes
Une saisie de NFT se traite comme toute saisie pénale : le délai de recours est bref, l’appel ne suspend rien et le dossier communiqué est partiel. Ce qui la distingue tient à la nature du jeton. Le droit français des saisies a été réécrit pour les cryptomonnaies, que l’on peut transférer en quelques minutes. Le jeton non fongible, lui, a été laissé à part par le droit européen, et c’est de cet écart que naissent les meilleurs moyens.
Ce qui suit expose, dans l’ordre où elles se présentent, les décisions à prendre : identifier l’acte, contester la voie de saisie, distinguer le jeton de l’œuvre, obtenir la mainlevée ou la restitution, et préparer la question de la clé privée.
Les dix jours qui suivent la notification
La première question n’est pas de savoir si la saisie est fondée, mais ce qu’elle est. Un blocage décidé par la plateforme, une opposition de Tracfin, une réquisition des enquêteurs et une saisie pénale produisent le même effet à l’écran : le jeton ne bouge plus. Aucun n’ouvre les mêmes recours. La décision notifiée, et la date de sa notification, sont donc les deux pièces à réunir avant toute autre démarche.
S’il s’agit d’une saisie pénale, l’appel se forme par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours de la notification, devant le président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction. Il n’est pas suspensif : le jeton reste immobilisé pendant l’examen. L’appelant n’accède qu’aux pièces se rapportant à la saisie qu’il conteste, et il faut les demander toutes, dès la déclaration : l’ordonnance, la requête du parquet, les réquisitions adressées à la plateforme, le rapport de traçage et le nom de son auteur.
Cette exigence n’est pas de pure forme. La Cour de cassation a cassé un arrêt rendu en matière d’actifs numériques parce que l’appelant n’avait pas eu accès à la requête du parquet ni aux procès-verbaux de réquisition de la plateforme1. Un moyen de cette nature se soulève dès la première audience et se fait acter : il se gagne ou se perd sur la rédaction de l’arrêt.
Un NFT n’est pas une cryptomonnaie, et la différence compte
La saisie de crypto-actifs suit le plus souvent une voie rapide : un officier de police judiciaire, autorisé « par tout moyen » par le procureur ou le juge d’instruction, saisit lui-même les avoirs détenus sur la plateforme, et le juge ne statue qu’ensuite, dans les dix jours, sur leur maintien (article 706-154 du Code de procédure pénale). Le texte lui-même est solide, la Cour de cassation l’ayant jugé conforme à la Convention européenne des droits de l’homme2. Ce qui se discute, c’est son application à un jeton non fongible.
Or, l’article 706-154 ne vise que les « crypto-actifs mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ». Depuis le 1er juillet 2026, ce dernier texte renvoie aux crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114, dit MiCA. Et ce règlement « ne s’applique pas aux crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs » (article 2, paragraphe 3), son considérant 10 citant expressément « l’art numérique et les objets de collection numériques ».
Il en résulte un argument que la jurisprudence n’a pas encore tranché, et qui se présente comme tel : un jeton réellement unique échappe à la voie rapide et relève du droit commun des biens incorporels de l’article 706-153, qui exige une décision motivée d’un juge avant la saisie, et non un contrôle après coup.
L’argument a sa limite, qu’il faut connaître avant de le plaider. Le considérant 11 du règlement tient l’émission en grande série ou en collection pour un indice de fongibilité, refuse de voir dans un simple identifiant unique la preuve de l’unicité, et exclut les fractions de jeton. Un jeton issu d’une collection de dix mille exemplaires interchangeables pourra donc être traité comme un crypto-actif ordinaire. La nature du jeton saisi s’établit pièce par pièce : contrat intelligent, taille de la série, existence d’un actif sous-jacent réellement unique.
Ce qui est saisi : le jeton, pas l’œuvre
Le jeton non fongible est un certificat numérique inscrit sur une blockchain, dont les métadonnées identifient l’émetteur et l’objet représenté. Il ne contient pas l’œuvre : il contient un lien vers elle. « Le JNF ne crée pas un bien nouveau », et lorsqu’il est vendu, c’est « le droit sur le bien régulièrement acquis qui est transmis »3.
Deux conséquences pratiques s’en déduisent. D’abord, contester la saisie au nom des droits d’auteur sur l’image est un contresens : le débat porte sur le bien incorporel saisi. Ensuite, si le fichier est hébergé sur un serveur centralisé, « si le lien disparaît, l’accès au contenu peut être perdu, même si le JNF existe toujours sur la blockchain »4. Faire constater, au moment de la saisie, l’adresse du fichier, son empreinte et son accessibilité protège la valeur de ce qui sera, un jour, restitué ou vendu.
Une règle de conduite s’ajoute : ne jamais déplacer le jeton après la notification, même vers une adresse que l’on contrôle. Le transfert d’un bien saisi aggrave la situation et ne préserve rien.
Obtenir la mainlevée ou la restitution
La saisie ne fait que garantir une confiscation possible. Elle ne se justifie que si le jeton est l’instrument, l’objet ou le produit de l’infraction, ou si une confiscation en valeur est encourue. Deux voies permettent de le faire juger, et elles ne s’adressent pas au même juge.
L’appel de la saisie porte sur sa régularité et son étendue. Son moyen le plus sûr tient au plafond de la saisie en valeur : elle ne peut excéder la valeur du bien confiscable, le produit effectivement perçu doit être évalué et la proportionnalité se contrôle à la date où le juge statue5. Pour un jeton dont la valeur ne se compare à aucun marché, c’est là que se joue le dossier.
La demande de restitution porte sur le bien lui-même et peut être formée à tout moment. En enquête, elle s’adresse au procureur, dont le refus se défère dans le mois au premier président de la cour d’appel ; en information, au juge d’instruction, dont l’ordonnance se défère dans les dix jours. L’un comme l’autre peuvent aussi restituer d’office. Mais si rien n’a été demandé ni décidé dans les six mois du classement ou de la décision définitive, les biens non restitués deviennent propriété de l’État. Un classement sans suite ne rend donc rien de lui-même : il fait courir ce délai.
Le tiers dont le jeton a été saisi dans la procédure d’un autre dispose de cette seconde voie pour son propre compte. Le propriétaire de bonne foi qui agit en restitution n’a pas à établir qu’il avait la libre disposition du bien6, et il doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations avant toute confiscation.
Pour un actif peu liquide, la vente avant jugement est un risque à part entière. La remise à l’agence de gestion des avoirs saisis en vue de leur aliénation se conteste dans les cinq jours de sa notification, et les seuls frais de conservation ne suffisent pas à la justifier7.
Clé privée et phrase de récupération : la question qui n’est pas tranchée
Un jeton conservé dans un portefeuille auto-hébergé ne se saisit pas sans la clé privée ou la phrase de récupération. Les enquêteurs les demanderont, et rappelleront que le refus de remettre une convention secrète de déchiffrement est puni de trois ans d’emprisonnement (article 434-15-2 du Code pénal).
Or, la jurisprudence n’a tranché cette question que pour le code de déverrouillage d’un téléphone, qui constitue une telle convention si l’appareil est équipé d’un moyen de cryptologie, ce que le juge doit rechercher8. Aucune décision publiée ne l’a encore étendue à une clé privée ou à une phrase de récupération. L’argument existe : ces éléments ne mettent au clair aucune donnée, ils permettent de disposer d’actifs. La réponse se prépare avant l’audition, avec le même soin que le refus de remettre le code d’un téléphone.
Ce qu’il faut réunir avant un premier échange
- la décision de saisie et la date exacte de sa notification ;
- le procès-verbal de saisie, et l’adresse vers laquelle le jeton a été transféré s’il l’a été ;
- l’adresse du portefeuille, l’identifiant du jeton et le contrat intelligent de la collection ;
- les justificatifs d’acquisition et de l’origine des fonds qui l’ont financée ;
- l’adresse d’hébergement du fichier et, si possible, une capture datée de son affichage.
Questions fréquentes
Un NFT peut-il être saisi comme un compte en cryptomonnaies ?
C’est discutable, et c’est un moyen de défense. La voie rapide de l’article 706-154 du Code de procédure pénale ne vise que les crypto-actifs soumis au règlement MiCA, qui exclut les jetons uniques et non fongibles. La Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée. Un jeton issu d’une grande série peut toutefois être traité comme fongible.
De combien de temps est-ce que je dispose pour contester la saisie ?
Dix jours à compter de la notification, par déclaration au greffe, devant le président de la chambre de l’instruction ou la chambre. L’appel ne suspend pas la saisie : le jeton reste immobilisé pendant l’examen. La demande de restitution, elle, n’est pas enfermée dans ce délai.
La saisie du jeton emporte-t-elle celle de l’œuvre ?
Non. Le jeton contient un lien vers un fichier, le plus souvent hébergé hors de la blockchain, et ne transfère pas par lui-même les droits d’auteur. Ce qui est saisi est un bien meuble incorporel.
Le jeton appartient à ma société, pas à la personne poursuivie : que faire ?
Agir en restitution en qualité de propriétaire de bonne foi. La Cour de cassation n’exige pas de démontrer que la personne poursuivie n’en avait pas la libre disposition, et le propriétaire doit être entendu avant toute confiscation.
Dois-je remettre ma phrase de récupération aux enquêteurs ?
La question n’est pas tranchée pour une phrase de récupération ou une clé privée, contrairement au code d’un téléphone. Le refus peut être poursuivi sur le fondement de l’article 434-15-2 du Code pénal, mais il se discute. La réponse se prépare avant toute audition.
L’auteur
Maître Mehdy Kadri est avocat au barreau de Paris. Il a obtenu en 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris, la première relaxe prononcée en France dans une affaire d’abus de confiance portant sur des crypto-actifs.
Il intervient aux côtés des personnes lésées comme en défense dans les dossiers portant sur des crypto-actifs : traçage et gel des fonds, saisies pénales, fiscales et civiles, constitution de partie civile.
Notes
- Crim. 24 septembre 2025, n° 24-81.705, § 7, 15 et 16. ↩
- Crim. 10 mars 2021, n° 20-84.966, § 13 à 16. ↩
- Droit et pratique des cryptoactifs, 1re éd., 2026/2027, n° 224.41. ↩
- Droit et pratique des cryptoactifs, préc., n° 224.42. ↩
- Crim. 7 février 2024, n° 23-84.319, § 9, 11 et 18. ↩
- Crim. 24 janvier 2024, n° 23-81.194, § 17. ↩
- Crim. 27 mars 2024, n° 23-84.461, § 7 et 10. ↩
- Ass. plén. 7 novembre 2022, n° 21-83.146, § 12 et 13 ; Crim. 14 avril 2026, n° 25-86.258. ↩
Textes cités : règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023, art. 2, § 3, et considérants 10 et 11 ; Code monétaire et financier, art. L. 54-10-1 ; Code de procédure pénale, art. 41-4, 41-5, 99, 706-153 et 706-154 ; Code pénal, art. 131-21 et 434-15-2.
Cette analyse s’inscrit dans l’activité du cabinet en crypto-actifs et cryptomonnaies et en procédure pénale. Elle ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à un avis personnalisé.
