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Pour un créateur de contenu, la réputation n’est pas une susceptibilité : c’est l’outil de production. Elle porte les partenariats de marque, la monétisation, l’audience. Une campagne coordonnée, un contenu truqué ou un faux compte se traduisent donc en euros — et le droit pénal français s’est précisément armé, ces dernières années, contre ces trois formes d’attaque.

Le raid numérique : chacun répond, même pour un seul message

L’argument que l’on entend le plus souvent, lorsqu’un créateur est submergé par une vague de messages hostiles, est aussi le plus faux : « je n’ai publié qu’un seul commentaire ». Depuis la loi du 3 août 2018, cet argument ne protège plus personne.

L’article 222-33-2-2 du code pénal réprime le harcèlement, et prévoit expressément deux hypothèses de meute : lorsque les propos sont imposés à une même victime par plusieurs personnes de manière concertée, alors même que chacune n’a pas agi de façon répétée ; et lorsqu’ils sont imposés successivement par plusieurs personnes qui, même sans s’être concertées, savent que leurs propos s’inscrivent dans une répétition. Autrement dit : celui qui ajoute son message à une vague qu’il sait déjà en cours répond du harcèlement, seul et pour lui-même.

Texte applicable
Article 222-33-2-2 du code pénal

Harcèlement puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. L’infraction est également constituée en cas d’action concertée de plusieurs personnes, ou d’actions successives de personnes qui savent que leurs propos caractérisent une répétition. Peines portées à deux ans et 30 000 € notamment lorsque les faits sont commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique — et à trois ans et 45 000 € lorsque deux circonstances aggravantes sont réunies.

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Deux conséquences pratiques. D’abord, la stratégie ne consiste pas à poursuivre mille comptes, mais à identifier les instigateurs et les participants les plus caractérisés — ceux dont la contribution démontre la connaissance de la vague en cours. Ensuite, la démonstration de la « dégradation des conditions de vie » exigée par le texte suppose un dossier médical et personnel documenté : la description du raid ne suffit pas, ses effets doivent être établis.

Deepfake et montage : ce que la loi SREN a changé

Le détournement de l’image et de la voix par intelligence artificielle est devenu, pour les créateurs, un risque de premier plan — placement de produit fictif, propos jamais tenus, contenu intime fabriqué. La loi du 21 mai 2024 dite SREN a modernisé l’article 226-8 du code pénal pour viser expressément cette réalité.

Texte applicable
Article 226-8 du code pénal, modifié par la loi SREN du 21 mai 2024

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de porter à la connaissance du public le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage. Est assimilé à cette infraction le fait de diffuser un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique représentant l’image ou les paroles d’une personne sans son consentement, s’il n’est pas manifeste qu’il s’agit d’un contenu généré. Peines portées à deux ans et 45 000 € en cas de diffusion en ligne.

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Le point décisif tient à la mention : l’infraction suppose qu’il n’apparaisse pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou d’un contenu généré. Un pastiche clairement identifié comme tel échappe au texte ; la vidéo qui imite fidèlement une prise de parole authentique y entre. C’est donc sur l’apparence de vérité que se joue la qualification — et l’aggravation en ligne, particulièrement sévère au regard de l’infraction de base, traduit la volonté du législateur de frapper la diffusion virale.

Faux profil et usurpation d’identité

Le compte qui reprend un nom, une photographie et un ton pour s’adresser à une communauté relève de l’article 226-4-1 du code pénal : usurper l’identité d’un tiers, ou faire usage de données permettant de l’identifier, en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende — peines identiques lorsque les faits sont commis en ligne. À la différence du deepfake, le législateur n’a pas aggravé l’infraction pour le numérique : il l’a d’emblée conçue pour lui.

Ce terrain pénal se double utilement d’une action civile. Les juridictions indemnisent, pour un faux profil, à la fois l’atteinte au droit au respect de la vie privée et l’atteinte au droit à l’image — deux préjudices distincts, qui se cumulent. C’est souvent la voie la plus rapide pour obtenir la suppression du compte et une réparation.

La vidéo « exposé » : ne rien engager sans la transcription intégrale

Le format s’est imposé : une vidéo longue, documentée, qui met en cause un créateur devant des centaines de milliers de spectateurs. La tentation est de saisir le juge dans l’urgence, extraits à l’appui. C’est l’erreur à ne pas commettre.

La Cour de cassation impose en effet une appréciation d’ensemble : pour déterminer leur signification véritable, « les propos incriminés ne doivent pas être pris isolément mais être interprétés les uns par rapport aux autres » (Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 21-12.063). Un juge saisi d’extraits choisis ne peut donc pas qualifier : il lui manque le contexte, le ton, la base factuelle invoquée. La discipline est invariable : constat de commissaire de justice sur la vidéo, ses vues et ses commentaires, puis transcription intégrale — avant toute mise en demeure.

Une vidéo se combat sur sa transcription, jamais sur ses extraits.

Un dernier point, par honnêteté intellectuelle : la jurisprudence française propre aux créateurs de contenu demeure rare. Les décisions publiées concernent des sociétés, des journalistes, des élus ; le contentieux de l’influence se construit à peine. Cela n’affaiblit pas la position de la victime — les textes pénaux mobilisés ci-dessus sont récents et précis, et les principes du droit de la presse s’appliquent pleinement — mais cela impose de raisonner par analogie et de soigner particulièrement la démonstration du préjudice, faute de précédents chiffrés auxquels se référer.

Chiffrer l’atteinte : le dossier économique du créateur

C’est ici que le contentieux du créateur se distingue vraiment. Les juridictions n’indemnisent pas une chute d’activité alléguée : elles exigent la démonstration du lien entre l’attaque et la perte. Marge, part de l’activité concernée, caractère certain du préjudice — la méthode est exigeante, et elle se prépare avant le procès.

Trois réflexes, dès les premières heures : conserver la trace des partenariats rompus, suspendus ou non renouvelés, avec les échanges qui en donnent le motif ; extraire les statistiques d’audience et de revenus avant et après la publication litigieuse ; documenter les coûts engagés pour contenir l’atteinte. Sans ces éléments, l’atteinte reste morale — indemnisée, mais sans commune mesure avec la perte réelle.

Sur le choix de la voie à suivre — notification à la plateforme, déréférencement, référé civil ou action pénale — et sur le délai de trois mois qui commande les qualifications de presse, nous renvoyons à notre analyse d’ensemble : atteinte à la réputation en ligne : quelles actions ?

Questions fréquentes

Un seul commentaire dans une vague de messages est-il punissable ?

Oui. L’article 222-33-2-2 du code pénal prévoit expressément que l’infraction est constituée lorsque les propos sont imposés à une même victime par plusieurs personnes de manière concertée, alors même que chacune n’a pas agi de façon répétée, ou successivement par des personnes qui savent que leurs propos caractérisent une répétition. La contribution unique à un raid en cours engage donc son auteur.

Un pastiche ou une parodie tombe-t-il sous le coup du texte sur les deepfakes ?

Non, si le caractère fabriqué apparaît à l’évidence ou qu’il en est expressément fait mention : l’article 226-8 du code pénal ne réprime le montage et le contenu généré algorithmiquement que lorsque leur nature n’est pas manifeste. C’est l’apparence de vérité qui déclenche l’infraction, pas la seule manipulation technique.

Peut-on obtenir réparation de la perte de partenariats commerciaux ?

C’est possible, mais cela se démontre. Le juge exige un lien de causalité établi entre le contenu litigieux et la perte, appréciée sur des éléments objectifs — contrats interrompus, données de revenus, marge, part de l’activité concernée. Les captures d’écran et l’indignation ne suffisent pas : le dossier économique se constitue dès le premier jour.

L’auteur

Maître Mehdy Kadri est avocat au Barreau de Paris. Il exerce au sein du Cabinet Kadri Avocat (Paris 8e) en droit pénal général et criminel, pénal des affaires, pénal fiscal, cybercriminalité et cryptoactifs, droit de la presse et droits humains. Il publie régulièrement dans l’AJ Pénal (Dalloz) et l’Encyclopédie Doctrine.

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Cette analyse s’inscrit dans l’activité du cabinet en atteinte à la réputation et droit de l’information et en cybercriminalité et droit pénal du numérique. Elle ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à un avis personnalisé.