Un avis qui accuse une société de tromper ses clients, un ancien associé qui publie un exposé sur LinkedIn, un signalement adressé à un régulateur : ces attaques se ressemblent, mais elles relèvent de régimes différents. Selon la qualification retenue, le délai pour agir passe de trois mois à cinq ans — et une erreur de fondement peut anéantir l’action tout entière. Pour une entreprise et son dirigeant, la qualification n’est pas un raffinement d’avocat : c’est ce qui décide de l’issue.
Diffamation ou dénigrement : la frontière qui décide de tout
Le point de départ est une règle que la Cour de cassation formule de manière constante : hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1240 du code civil (Cass. 1re civ., 2 juillet 2014, n° 13-16.730). Autrement dit : la responsabilité civile de droit commun n’est ouverte que dans une hypothèse, celle où le propos jette le discrédit sur des produits ou des services. Dès que le propos atteint l’honneur ou la considération d’une personne — physique ou morale —, on entre dans la loi du 29 juillet 1881, avec son formalisme et sa prescription de trois mois.
La ligne est étroite, et la Cour de cassation vient de le rappeler avec netteté dans une affaire qui n’avait rien d’un cas d’école.
Une mutuelle avait diffusé auprès de ses adhérents un article de presse intitulé « La grande arnaque des dentistes-requins », accompagné de tracts sur l’inutilité d’actes facturés. L’ordre des chirurgiens-dentistes obtient sa condamnation pour dénigrement de la profession. Cassation sans renvoi : les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, « desquelles il résultait que n’étaient pas en cause des produits ou services mais les agissements d’une profession ». L’action fondée sur l’article 1240 du code civil était donc fermée.
Consulter sur Légifrance →La leçon est double. D’abord, le dénigrement suppose une communication jetant le discrédit sur les produits ou les services d’une entreprise ou d’un prestataire — pas sur les agissements d’une personne, d’un dirigeant ou d’une profession. Ensuite, l’issue de cette qualification n’est pas seulement procédurale : faute d’avoir emprunté la voie de la loi de 1881, l’ordre professionnel est reparti sans indemnisation, et sans possibilité de recommencer.
L’inverse se vérifie tout aussi bien. Lorsque la critique porte réellement sur le fonctionnement commercial et la qualité des prestations, le dénigrement est retenu — et l’entreprise bénéficie alors de la prescription de droit commun, cinq ans, bien plus confortable que les trois mois de la presse (Cass. 1re civ., 20 septembre 2012, n° 11-20.963).
Deux arrêts de 2023 ont refermé, coup sur coup, les deux échappatoires les plus tentantes. La chambre commerciale a d’abord jugé qu’une société diffusant auprès de la clientèle l’existence d’une plainte pénale et d’une action pour « malversations » contre sa concurrente commettait une diffamation, non un dénigrement — et que le mobile économique de l’auteur, vouloir capter des parts de marché, était indifférent à la qualification : l’action, engagée en janvier 2014 pour un dernier acte de divulgation de février 2013, était prescrite (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-15.862). La première chambre civile a ensuite censuré une cour d’appel qui, saisie en référé, avait ordonné sous astreinte le retrait de contenus mis en ligne imputant à une société une « escroquerie à un jugement » : elle avait retenu le dénigrement et le trouble manifestement illicite tout en constatant elle-même que les propos visaient à « rabaisser la renommée » de la société auprès de la clientèle, et non ses produits (Cass. 1re civ., 18 octobre 2023, n° 22-20.428).
La conséquence stratégique est importante et souvent ignorée : le référé ne permet pas d’échapper à la loi de 1881. Le juge de l’urgence reste compétent pour faire cesser une atteinte, mais il ne peut pas fonder sa décision sur le dénigrement lorsque le propos vise la réputation. Le fondement doit être juste, même quand on plaide dans l’urgence.
Le prix d’une erreur de fondement
Se tromper de voie ne conduit pas à un simple débouté : cela peut emporter la nullité de l’acte introductif — et, la prescription de trois mois courant pendant ce temps, la perte définitive de l’action.
Une société avait assigné sur le fondement de la responsabilité civile l’auteur de propos publiés dans un journal, lui reprochant la publicité donnée à une plainte pénale la visant. Les imputations portaient sur des faits précis de malversations et visaient la société elle-même, à l’exclusion de ses produits ou services : elles s’analysaient donc en diffamation, dont la réparation ne peut être poursuivie que sur le fondement de la loi de 1881. L’assignation, qui ne visait aucun texte de cette loi, est nulle — les formalités de l’article 53 étant substantielles aux droits de la défense.
Consulter sur Légifrance →C’est la raison pour laquelle l’analyse du propos précède toujours la rédaction de l’acte. Une assignation qui hésite entre les deux terrains, ou qui retient pour les mêmes mots la double qualification d’injure et de diffamation, encourt la même sanction.
Un avis ne se découpe pas
Face à un avis qui mêle critique du produit et attaque personnelle — configuration ordinaire des avis en ligne —, la tentation est de trier : ce passage relève du dénigrement, celui-là de la diffamation. La Cour de cassation l’a censurée.
Un acheteur mécontent avait publié sur Instagram, à propos d’un revendeur de montres, une série de messages mêlant critique des pièces vendues, mots-clés accusateurs et imputation d’une « arnaque d’escrocs ». La cour d’appel avait scindé le message pour écarter certains passages comme relevant de la seule critique des produits. Cassation : afin de déterminer leur signification véritable, « les propos incriminés ne doivent pas être pris isolément mais être interprétés les uns par rapport aux autres ».
Consulter sur Légifrance →La portée pratique est considérable. Un avis dont la tonalité générale impute une tromperie délibérée ne devient pas du simple dénigrement parce qu’il évoque aussi la qualité d’un produit. D’où une exigence de méthode dès la constitution du dossier : le constat doit porter sur la publication entière — titre, corps, mots-clés, commentaires, fil de discussion —, et non sur la seule phrase qui heurte le plus.
L’ancien salarié et le « lanceur d’alerte »
C’est le contentieux le plus délicat, parce qu’il met en balance la réputation de l’entreprise et deux libertés fortement protégées. La chambre criminelle en a fixé le cadre en janvier 2026, dans une affaire dont les faits sont devenus banals : un article publié sur LinkedIn par un ancien associé.
L’article 122-9 du code pénal, qui institue un fait justificatif au profit du lanceur d’alerte, n’est pas applicable aux poursuites du chef de diffamation. Lorsque le prévenu invoque cette qualité, sa bonne foi s’apprécie selon les critères conventionnels dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme (Halet c. Luxembourg, 14 février 2023) ; à défaut de divulgation d’informations confidentielles obtenues dans le cadre du travail, selon les critères ordinaires, plus exigeants. Condamnation confirmée à 10 000 € d’amende avec sursis : les accusations n’avaient pas été sérieusement vérifiées et traduisaient la volonté d’atteindre personnellement l’ancien associé.
Consulter sur Légifrance →L’arrêt est utile aux deux camps, et c’est ce qui en fait la valeur. Pour l’entreprise visée : l’invocation du statut de lanceur d’alerte n’est pas un bouclier automatique ; celui qui n’a pas vérifié sérieusement ses accusations, ou qui poursuit un règlement de comptes, en répond. Pour l’auteur : la critique adossée à un débat d’intérêt général, appuyée sur une base factuelle suffisante, exprimée avec mesure et sans animosité personnelle, demeure protégée.
La même ligne gouverne le droit du travail. La liberté d’expression du salarié est protégée aussi longtemps qu’elle n’excède pas ses limites : un licenciement prononcé à raison d’un usage non abusif de cette liberté est nul. Mais le dénigrement systématique de l’employeur auprès de tiers, ou des accusations mensongères formulées de mauvaise foi, caractérisent l’abus.
Le faux signalement : la dénonciation calomnieuse
Une forme d’attaque échappe à tous les raisonnements qui précèdent, et elle est souvent négligée : le signalement mensonger adressé non pas au public, mais à une autorité — régulateur, ordre professionnel, administration, employeur.
Ce comportement relève de l’article 226-10 du code pénal, qui réprime la dénonciation d’un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, que l’on sait totalement ou partiellement inexact : cinq ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Ce n’est pas une infraction de presse — ni le formalisme de 1881 ni la prescription de trois mois ne s’y appliquent. Une réserve toutefois, décisive en pratique : la fausseté du fait dénoncé résulte de la décision définitive de relaxe, d’acquittement ou de non-lieu. Il faut donc, le plus souvent, attendre l’issue de la procédure provoquée par la dénonciation avant de poursuivre son auteur.
Qui agit : la société, le dirigeant, ou les deux ?
Un même post peut viser trois cibles à la fois : le dirigeant nommément, la société, et les produits. Trois régimes, trois délais, parfois trois juridictions.
La société agit pour sa propre réputation lorsque son honneur ou sa considération sont atteints — l’amende encourue pour la diffamation publique envers un particulier, personne physique ou morale, est de 12 000 €. Le dirigeant dispose d’une action personnelle distincte s’il est visé en tant que tel ; il ne l’a pas automatiquement du seul fait qu’il représente la société. Les deux actions se cumulent, mais elles ne se confondent pas : elles supposent des actes de poursuite distincts, chacun soumis au formalisme de la loi de 1881.
Sur l’arbitrage entre notification à la plateforme, déréférencement, procédure accélérée, référé civil et voie pénale, ainsi que sur le compte à rebours de trois mois et ses pièges, nous renvoyons à notre analyse d’ensemble : atteinte à la réputation en ligne : quelles actions ?
Questions fréquentes
Un avis Google très négatif est-il attaquable ?
Cela dépend de ce qu’il impute. La critique du produit, du service ou de la prestation — même excessive — relève du dénigrement, sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile avec une prescription de cinq ans. L’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur, comme une tromperie délibérée ou une fraude, relève de la diffamation et de son délai de trois mois. Et l’avis s’apprécie dans son ensemble, non passage par passage (Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 21-12.063).
Peut-on invoquer la concurrence déloyale pour éviter le délai de trois mois ?
Non, si le propos vise l’honneur ou la considération de l’entreprise. La liberté d’expression ne peut être contestée sur le fondement de l’article 1240 du code civil qu’en cas de dénigrement de produits ou services, et le mobile économique de l’auteur est indifférent à cette qualification. Une assignation qui se place sur le terrain civil alors que les faits relèvent de la loi de 1881 encourt la nullité (Cass. com., 26 septembre 2018, n° 17-15.502).
Un ancien salarié peut-il publier ce qu’il veut sur son ancien employeur ?
Non. Sa liberté d’expression est protégée, mais elle connaît des limites : le dénigrement systématique auprès de tiers ou des accusations mensongères de mauvaise foi constituent un abus. Et l’invocation du statut de lanceur d’alerte ne fait pas obstacle à des poursuites en diffamation : le fait justificatif de l’article 122-9 du code pénal n’y est pas applicable, la bonne foi étant appréciée au regard des critères de la Cour européenne des droits de l’homme (Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 24-86.344).
L’auteur
Maître Mehdy Kadri est avocat au Barreau de Paris. Il exerce au sein du Cabinet Kadri Avocat (Paris 8e) en droit pénal général et criminel, pénal des affaires, pénal fiscal, cybercriminalité et cryptoactifs, droit de la presse et droits humains. Il publie régulièrement dans l’AJ Pénal (Dalloz) et l’Encyclopédie Doctrine.
Cette analyse s’inscrit dans l’activité du cabinet en atteinte à la réputation et droit de l’information et en droit pénal des affaires. Elle ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à un avis personnalisé.
