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La saisie de jetons numériques a tout du sujet exotique : adresses blockchain, plates-formes d’échange, jetons Tether ou Ethereum. À y regarder de près, elle applique le régime des saisies et confiscations pénales remanié par la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, et elle le met à l’épreuve. Il n’y a pas là d’objet juridique nouveau, mais un contentieux devenu central dans la stratégie de défense pénale, dont les crypto-actifs rendent les fragilités plus visibles qu’ailleurs.

Une rançon en USDT, ou la saisie pénale à l’ère numérique

Le point de départ tient en une affaire spectaculaire jugée par la chambre criminelle le 20 mai 2026. Pour obtenir la libération de son père enlevé et séquestré, un influenceur du secteur des jeux en ligne verse une rançon de 1,7 million d’euros en crypto-actifs, jetons Ethereum et plus de 952 000 jetons USDT (Tether), transférés sur une adresse blockchain contrôlée par les ravisseurs. L’enquête, ouverte notamment des chefs d’extorsion, de séquestration aggravée et de blanchiment, retrace 131 002 de ces jetons jusqu’à un compte hébergé sur une plate-forme d’échange. Le juge d’instruction ordonne la saisie de ces actifs numériques, puis leur restitution à la partie civile ; la chambre de l’instruction infirme cette restitution ; la Cour de cassation casse.

Référence
Crim., 20 mai 2026, n° 25-86.539

Cassation d’une décision statuant sur la restitution d’actifs numériques saisis : depuis la loi du 24 juin 2024, l’appel d’une ordonnance de restitution (art. 99, al. 5, CPP) relève du premier président de la cour d’appel, et non plus de la chambre de l’instruction. Loi de compétence d’application immédiate.

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L’essentiel est ailleurs. Cette affaire ne révèle aucun régime spécial du crypto-actif. Elle montre que le jeton numérique se coule, sans texte dérogatoire, dans les catégories ordinaires de la saisie pénale, et qu’il en épouse du même coup toutes les difficultés procédurales. Le crypto-actif est un bien saisissable comme un autre. Sa nature dématérialisée, sa volatilité et sa traçabilité sur registre distribué ne font qu’amplifier des questions déjà posées pour un compte bancaire ou un immeuble.

Le crypto-actif, un bien saisissable de droit commun

La force du dispositif issu de la loi du 9 juillet 2010, puis étoffé jusqu’à la réforme du 24 juin 2024, tient à sa plasticité. Les saisies pénales spéciales (articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale) couvrent aussi bien le patrimoine que l’immeuble, le compte bancaire, la créance ou le bien mobilier incorporel. Un solde de jetons inscrit au crédit d’un compte ouvert sur une plate-forme d’échange s’analyse, en pratique, comme la saisie d’une somme ou d’un droit incorporel : il n’a pas fallu inventer un régime « crypto » pour l’appréhender.

Cette absorption dans le droit commun a une conséquence décisive pour le praticien : toutes les garanties du contentieux des saisies, comme toutes ses nullités, s’appliquent à l’identique aux crypto-actifs. L’avocat qui défend le titulaire d’un portefeuille numérique saisi mobilise exactement les mêmes armes que celui qui conteste la saisie d’un compte bancaire. C’est pourquoi la jurisprudence rendue en matière bancaire ou immobilière au premier semestre 2026 intéresse directement quiconque suit les dossiers crypto-actifs et droit pénal.

Le nerf de la guerre : qui juge l’appel de la saisie ?

La cassation du 20 mai 2026 ne porte, en réalité, ni sur la blockchain ni sur les jetons Tether. Elle repose sur un moyen relevé d’office, tiré de l’article 99, alinéa 5, du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 24 juin 2024. Ce texte a transféré la compétence pour connaître de l’appel d’une ordonnance statuant sur une demande de restitution : ce n’est plus la chambre de l’instruction, mais le premier président de la cour d’appel, ou le conseiller qu’il désigne, qui en décide. Loi de compétence, elle est d’application immédiate, y compris aux infractions antérieures à son entrée en vigueur. En statuant après le 26 juin 2024, la chambre de l’instruction était incompétente ; l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant le premier président.

La leçon dépasse de loin la crypto. Dans tout dossier de saisie en cours, il faut désormais vérifier que le recours emprunte la bonne voie et s’adresse au bon organe. Le réflexe hérité de quinze ans de pratique, qui consiste à saisir la chambre de l’instruction, expose aujourd’hui à une irrecevabilité ou à une cassation pour incompétence. La saisie des crypto-actifs, parce qu’elle est récente et médiatisée, offre le cas d’école ; mais la vigilance s’impose pour la saisie du moindre compte.

L’accès aux pièces : un contradictoire qui ne se présume pas

Deuxième front, illustré par un arrêt du 1er juillet 2026. Dans une affaire de fraude à un dispositif de défiscalisation ayant donné lieu à la saisie de huit comptes bancaires, la chambre criminelle rappelle, au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 706-153 du code de procédure pénale, que le tiers dont les avoirs sont saisis doit pouvoir accéder aux pièces se rapportant à la saisie qu’il conteste : l’ordonnance attaquée, le procès-verbal de saisie et la requête du parquet. Il ne suffit pas que l’arrêt mentionne le dépôt du dossier au greffe ; il doit constater l’accès effectif et identifier les pièces sur lesquelles la juridiction se fonde.

Référence
Crim., 1er juillet 2026, n° 25-84.539

Saisie du solde créditeur de comptes bancaires : la chambre de l’instruction ne peut se contenter de la mention du dépôt du dossier au greffe ; elle doit garantir au tiers appelant l’accès effectif aux pièces se rapportant à la saisie contestée (art. 6 CEDH et 706-153 CPP).

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Transposé à la saisie d’un portefeuille numérique, ce raisonnement est immédiatement opérationnel. Le titulaire d’un compte crypto saisi, comme la titulaire du compte USDT dans l’affaire de la rançon, est fondé à exiger l’accès aux éléments qui justifient la mesure : traçabilité des flux sur la blockchain, rapport d’analyse de la chaîne de transactions, éléments d’imputation reliant l’adresse saisie à l’infraction. Là encore, la crypto ne crée pas la règle. Elle en éprouve la portée et oblige à s’interroger sur la nature des « pièces » pertinentes lorsque la preuve est technologique.

La vente avant jugement : l’angle mort constitutionnel

Vient enfin la question la plus sensible, et sans doute la plus urgente pour les actifs numériques : celle de leur aliénation avant jugement. Un bien saisi peut être vendu avant toute condamnation lorsque sa conservation n’est plus justifiée ou se révèle trop coûteuse, le produit de la vente étant consigné puis, le cas échéant, restitué. Pour des crypto-actifs dont la valeur peut varier de plusieurs dizaines de pour cent en quelques jours, cette faculté est explosive : vendre trop tôt lèse le propriétaire finalement relaxé ; attendre trop longtemps peut ruiner la valeur saisie.

Or, par un arrêt du 1er juillet 2026, la chambre criminelle, réunie en formation de section sous la présidence du premier président, a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 706-152 du code de procédure pénale, qui organise l’aliénation avant jugement des immeubles saisis. Le grief retenu comme sérieux : depuis que la loi du 24 juin 2024 a transféré au premier président la compétence pour trancher les recours, aucun texte de nature législative ne garantit la tenue d’une audience devant ce magistrat. La disposition est susceptible de priver de garanties légales le droit à un recours juridictionnel effectif (article 16 de la Déclaration de 1789). En revanche, la Cour a refusé de renvoyer le grief tiré de l’atteinte au droit de propriété, la vente anticipée poursuivant des objectifs de bonne administration de la justice et de bon emploi des deniers publics, avec restitution du produit consigné en cas d’issue favorable.

Référence
Crim., 1er juillet 2026, n° 26-81.326, QPC renvoyée au Conseil constitutionnel

Aliénation avant jugement d’un immeuble saisi (art. 706-152 CPP) : renvoi de la QPC tirée du droit à un recours juridictionnel effectif, faute d’audience garantie devant le premier président depuis le transfert de compétence opéré par la loi du 24 juin 2024. Non-renvoi du grief tiré du droit de propriété.

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La décision du Conseil constitutionnel est désormais attendue. Elle vaudra tout autant pour les crypto-actifs : si l’aliénation d’un immeuble avant jugement, sans audience garantie, heurte le recours effectif, que dire de la vente d’un portefeuille numérique volatil décidée dans les mêmes conditions ? Le législateur de 2024 a réformé ce régime sans en organiser la procédure, et les dossiers crypto sont les premiers à en éprouver les conséquences.

La saisie n’est qu’une étape : l’horizon de la confiscation

Il ne faut jamais perdre de vue que la saisie n’est qu’une mesure conservatoire, tournée vers une fin : la confiscation, peine prévue à l’article 131-21 du code pénal, qui frappe l’instrument, le produit ou l’objet de l’infraction, voire le patrimoine du condamné dans les infractions les plus graves. Toute la logique du dispositif s’ordonne autour de cette perspective : mise sous main de justice, gestion par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), aliénation éventuelle, restitution si la confiscation n’est finalement pas prononcée.

Pour le crypto-actif, cette finalité soulève des questions inédites de conservation (qui détient les clés privées ? comment sécuriser un portefeuille sous main de justice ?) et de valorisation (à quelle date apprécier la valeur confisquée ?). Mais, sur le plan juridique, la trame reste celle du droit commun : saisir pour garantir, confisquer pour sanctionner, restituer si la sanction n’est pas prononcée. Le jeton numérique n’échappe pas à ce triptyque.

La crypto comme accélérateur

À l’heure où l’on présente volontiers la saisie des crypto-actifs comme une frontière nouvelle, la vérité est plus prosaïque et, pour le praticien, plus utile : il n’existe pas de droit spécial de la saisie crypto. Il existe un droit des saisies et confiscations, refondu par la loi du 24 juin 2024, dont les crypto-actifs révèlent les tensions avec une netteté particulière : transfert des voies de recours au premier président, exigence d’un contradictoire effectif sur les pièces, incertitude constitutionnelle sur l’aliénation avant jugement.

La blockchain n’invente rien ici. Elle accélère.

Trois décisions du premier semestre 2026 fixent l’état de la question : la cassation « crypto » du 20 mai, l’arrêt du 1er juillet sur l’accès aux pièces et la QPC renvoyée le même jour. Les suivre de près, c’est se donner les moyens de défendre efficacement, demain, aussi bien le titulaire d’un compte bancaire que celui d’un portefeuille numérique.

Questions fréquentes

Un crypto-actif peut-il être saisi dans une procédure pénale ?

Oui sur le principe, mais la possibilité juridique ne garantit pas la faisabilité matérielle. L’article 706-154 du code de procédure pénale permet expressément la saisie de crypto-actifs, au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier qui renvoie depuis le 1er juillet 2026 au règlement européen MiCA, lorsqu’ils sont déposés auprès d’un établissement habilité à en tenir des comptes. C’est l’hypothèse la plus simple : la décision est notifiée au prestataire, qui gèle les avoirs. C’est exactement le schéma des jetons USDT logés sur une plate-forme d’échange dans l’affaire jugée le 20 mai 2026. Encore faut-il que les actifs se trouvent effectivement entre les mains d’un intermédiaire identifiable et soumis à la loi française. À défaut, la saisie suppose que les autorités obtiennent un accès aux actifs eux-mêmes, ce qui n’a rien d’automatique.

Que se passe-t-il si les crypto-actifs sont conservés sur un portefeuille physique ?

Il faut d’abord lever une confusion répandue : les crypto-actifs ne sont pas « dans » le portefeuille matériel (Ledger, Trezor ou équivalent). Celui-ci ne conserve que les clés privées permettant d’en disposer ; les actifs, eux, demeurent inscrits sur la blockchain. Le boîtier peut être appréhendé lors d’une perquisition comme n’importe quel bien meuble corporel, mais sa saisie ne donne par elle-même aucun accès aux fonds, faute de code PIN ou de phrase de récupération. Les enquêteurs peuvent alors en requérir la remise : le refus de livrer la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie est réprimé par l’article 434-15-2 du code pénal : trois ans d’emprisonnement et 270 000 € d’amende, portés à cinq ans et 450 000 € lorsque la remise aurait permis d’éviter une infraction ou d’en limiter les effets. Cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution (Cons. const., 30 mars 2018, n° 2018-696 QPC). Mais sanctionner le refus n’équivaut pas à obtenir l’accès : lorsque la phrase de récupération est simplement mémorisée, aucune contrainte matérielle ne permet de l’extraire. Sur ce point, voir notre analyse consacrée à la communication du code de déverrouillage aux services d’enquêtes.

Dans quels autres cas la saisie peut-elle se heurter à un obstacle pratique ?

Plusieurs configurations limitent l’effectivité de la mesure : l’auto-conservation sans support matériel, lorsque la phrase de récupération est mémorisée ou placée hors de portée ; les portefeuilles multi-signatures, dont le déblocage exige plusieurs clés détenues par des personnes distinctes, parfois hors de France ; les plates-formes établies dans un État peu coopératif, la saisie supposant alors le succès d’une demande d’entraide pénale internationale ; les protocoles décentralisés, dépourvus d’opérateur juridiquement identifiable à qui notifier une décision ; les actifs de confidentialité renforcée et les services de mélange, qui rompent la traçabilité et compliquent l’imputation des fonds ; la rapidité de dissipation, les avoirs pouvant être transférés en quelques minutes ; enfin les fonds immobilisés par un mécanisme contractuel, dont la mobilisation dépend du protocole lui-même. Ces obstacles sont matériels et non juridiques : ils n’affectent pas la validité de la saisie ordonnée, mais en conditionnent l’exécution. Côté conservation, l’article R. 54-8 du code de procédure pénale autorise désormais l’AGRASC à recourir au service de conservation d’actifs numériques de la Caisse des dépôts et consignations, signe que le dispositif s’organise à mesure que la pratique se stabilise.

Devant quelle juridiction contester la saisie ou demander la restitution ?

Depuis la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, l’appel d’une ordonnance statuant sur une demande de restitution relève du premier président de la cour d’appel (ou du conseiller qu’il désigne), et non plus de la chambre de l’instruction (art. 99, al. 5, CPP). La Cour de cassation en a fait une application immédiate le 20 mai 2026. Saisir la mauvaise juridiction expose à une irrecevabilité ou à une cassation pour incompétence.

Peut-on vendre des crypto-actifs saisis avant le jugement ?

Une aliénation avant jugement est possible lorsque la conservation du bien n’est plus justifiée ou se révèle trop coûteuse, le produit étant consigné puis restituable. La procédure applicable fait toutefois l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée le 1er juillet 2026 (art. 706-152 CPP), au motif qu’aucune audience n’est garantie devant le premier président. La décision du Conseil constitutionnel est attendue et intéressera directement les actifs numériques, par nature volatils.

Quels documents peut-on exiger pour contester une saisie ?

Le tiers dont les avoirs sont saisis a droit à l’accès aux pièces se rapportant à la saisie qu’il conteste : l’ordonnance attaquée, le procès-verbal de saisie et la requête du parquet, ainsi que les éléments sur lesquels la juridiction fonde sa décision (Crim., 1er juillet 2026, n° 25-84.539). En matière crypto, cela inclut la traçabilité des flux sur la blockchain et les analyses reliant l’adresse saisie à l’infraction.

L’auteur

Maître Mehdy Kadri est avocat au Barreau de Paris. Il exerce au sein du Cabinet Kadri Avocat (Paris 8e) en droit pénal général et criminel, pénal des affaires, pénal fiscal, cybercriminalité et cryptoactifs, droit de la presse et droits humains. Il publie régulièrement dans l’AJ Pénal (Dalloz) et l’Encyclopédie Doctrine.

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Cette analyse s’inscrit dans l’activité du cabinet en droit pénal des affaires, en procédure pénale et en cybercriminalité et cryptoactifs. Elle ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à un avis personnalisé.